TJ 13055, 18 mars 2025, RG 20/01175
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00804 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01175 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPCO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [T] Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01175
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 avril 2020, M. [T] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°83375092 décernée à son encontre le 17 janvier 2020 par le directeur de l'[15], et signifiée le 16 mars 2020, pour le recouvrement de la somme de 15.425 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2017, le 4ème trimestre 2018, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Après plusieurs renvois pour convocation et citation, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.
L'[15], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande au tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 17 janvier 2020 pour un montant ramené à 5.205 € dont 1.010 € de majorations de retard ;
- condamner M. [T] [M] au paiement de cette somme, outre les entiers
dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] [M], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, tout acte, recours, ou action en justice prescrit par la loi ou le règlement à peine de forclusion est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 16 mars 2020 et l'opposition a été formée le 8 avril 2020, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions relatives à la période juridiquement protégée.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, M. [T] [M] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L.244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les deux mises en demeure préalables (des 28 mai 2019 et 10 octobre 2019), régulièrement notifiées à leur destinataire, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
M. [T] [M] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour des activités commerciales en qualité de gérant de la SARL [11] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) du 1er janvier 2011 au 11 avril 2017, et de la SARL [8] ([13] [N° SIREN/SIRET 7]) du 12 avril 2017 au 31 décembre 2017.
Il est donc redevable de cotisations de sécurité sociale pour les périodes en litige relatives à son affiliation jusqu'au 31 décembre 2017.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
L'URSSAF justifie à l'audience de sa créance, tandis que l'opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette, ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de M. [T] [M], et de valider la contrainte pour un montant ramené à 5.205 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 8 avril 2020 par M. [T] [M] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'[15] le 17 janvier 2020, et signifiée le 16 mars 2020, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l'année 2017 et le 4ème trimestre 2018 ;
DEBOUTE M. [T] [M] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°83375092 signifiée le 16 mars 2020 pour un montant ramené à 5.205 € dont 1.010€ de majorations de retard, et condamne M. [T] [M] à payer cette somme à l'[15] ;
CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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