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TJ 78646, 24 mars 2025, RG 23/00998


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Date
24/03/2025
Numéro
23/00998
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e1b65af917116c2a9c219b

Texte de la décision

7,087 caractères

Pôle social - N° RG 23/00998 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPW3

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- Mme [W] [N] épouse [C]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025

N° RG 23/00998 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPW3
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]

Représentée par madame [R] [U], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [W] [N] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social - N° RG 23/00998 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPW3

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [N] épouse [C] une contrainte d’un montant de 763,71 euros, correspondant à un indu de prestations d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 15 au 28 octobre 2020 et du 20 novembre 2020 au 7 janvier 2021 ainsi qu’à un indu d’indemnité de garde d’enfant dans le cadre du dispositif covid pour la période allant du 16 au 29 mars 2020.

Cette contrainte a été notifiée à Mme [N] épouse [C] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 mai 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2023, Mme [N] épouse [C] a formé opposition à la contrainte précitée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles estimant que ladite contrainte est injustifiée.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire, demande au tribunal :
- à titre principal, de déclarer l’opposition de Mme [N] épouse [C] irrecevable, de valider sa contrainte émise le 22 mai 2023 et de condamner l’assurée à lui payer la somme de 763,71 euros,
- à titre subsidiaire, de valider sa contrainte émise le 22 mai 2023 et de condamner Mme [N] épouse [C] à lui payer la somme de 763,71 euros,
- en tout état de cause, débouter Mme [N] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait notamment valoir, au visa des article R133-9-1 et R133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte litigieuse a été notifiée à l’assurée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 mai 2023 et qu’elle avait quinze jours pour former opposition. Elle relève que Mme [N] épouse [C] n’a formé opposition à cette contrainte que le 24 juillet 2023 soit après l’expiration du délai de quinze jours.

Mme [N] épouse [C], présente à l’audience, explique qu’elle n’a pas pu former opposition à la contrainte litigieuse dans le délai imparti en raison de problèmes personnels. Elle maintient toutefois sa contestation estimant que la contrainte qui lui a été délivrée est injustifiée.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 22 mai 2023 par le directeur de la caisse à l’encontre de Mme [N] épouse [C] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification.

Mme [N] épouse [C] a formé opposition à cette contrainte, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 mai 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2023.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [N] épouse [C] pour cause de forclusion.

Il n’est toutefois pas nécessaire de condamner Mme [N] épouse [C] au paiement de la somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [N] épouse [C], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par Mme [W] [N] épouse [C] à la contrainte émise le 22 mai 2023 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, notifiée le 26 mai 2023, correspondant à un indu de prestations d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 15 au 28 octobre 2020 et du 20 novembre 2020 au 7 janvier 2021 ainsi qu’à un indu d’indemnité de garde d’enfant dans le cadre du dispositif covid pour la période allant du 16 au 29 mars 2020,

DIT que la contrainte du 22 mai 2023 produit son plein et entier effet,

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,

CONDAMNE Mme [W] [N] épouse [C] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER

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