Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 5 mars 2025, RG 24/04572


Vérifier : TJ 77284, 5 mars 2025, RG 24/04572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
24/04572
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
67e1bed0f917116c2a9c3db0

Texte de la décision

15,832 caractères

Min N° 25/00207
N° RG 24/04572 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWYF

S.A. FRANFINANCE

C/
M. [M] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 08 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [M] [R]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2019, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [R] un prêt personnel d’un montant en principal de 38.000 euros, remboursable en 81 mensualités de 566,80 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,73 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,96 %.

Un avenant de ré-aménagement du crédit a été signé le 17 mai 2029, pour un montant de 37.806,30 euros, remboursable en 99 mensualités de 504,69 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,73% l'an et au taux annuel effectif global de 5,88 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Suite à la fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, S.A. FRANFINANCE vient aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 22 avril 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 20.474,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeter toute demande de délais de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
- condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.

La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice à l'étude, Monsieur [M] [R] n'est ni présent, ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de la demande et la déchéance du droit aux intérêts contractuels

En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, les parties ont conclu un avenant de ré-aménagement de crédit signé le 17 mai 2019, avec prise d'effet au 10 juin 2019 et paiement des mensualités à compter du 10 juillet 2019.

Après imputation des paiements effectués par l'emprunteur à compter de la date de prise d'effet de l'avenant (28.508,74 euros), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mars 2024, soit moins de deux ans avant l'assignation délivrée le 7 octobre 2024.

Par conséquent, l'action intentée par la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [R] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A.S SOGEFINANCEMENT lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous un délai de 15 jours par courrier recommandé du 22 avril 2024, ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non retiré » ; cette mise en demeure étant restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 janvier 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le préteur ne contient pas la clé Banque de France nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention de la clé, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a réellement consulté ce fichier.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.

* sur la vérification de la solvabilité

L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l’espèce, la « fiche de dialogue revenus et charges » produite aux débats par le prêteur fait apparaître dans la déclaration de l'emprunteur un montant de 1.362 euros concernant les charges totales, dont 742 euros sous le libellé « mensualités crédits autres établissements » et 620 euros sous le libellé « Loyers payés ». Néanmoins, les justificatifs afférents à ces charges n’ont pas été joints au dossier, si bien que la société ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 38.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (29.969,89 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 8.030,11 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [M] [R] sera donc condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, la somme de 8.030,11 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande formée par la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, au titre prêt personnel consenti le 2 janvier 2019 à Monsieur [M] [R] ;

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, au titre de ce prêt ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Monsieur [M] [R] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, la somme de 8.030,11 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;

Déboute la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens de l'instance ;

Déboute la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, du surplus de ses demandes ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.