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TJ 77284, 23 mars 2025, RG 25/01102


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Date
23/03/2025
Numéro
25/01102
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
67e1bf0af917116c2a9c3ecc

Texte de la décision

8,345 caractères

Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives)
N° RG 25/01102 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01102

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 7 décembre 2023 par le préfet de Seine Maritime faisant obligation à M. [N] [Y] alias [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [Y] alias [Z], notifiée à l’intéressé le 21 février 2025 à 9h48 ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le magistrat du siege de [Localité 15] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Y] alias [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] le 27 février 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 22 mars 2025, reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 9h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 mars 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [N] [Y] alias [Z], né le 30 Septembre 1990 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 23 mars 2025 à 10h26 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Me ZERAD, substituant le cabinet ACTIS, représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
- M. [N] [Y] alias [Z];

Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives)
N° RG 25/01102 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer ;

que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 21 février 2025, que suite à l’absence des autorités consulaires le 5 mars 2025, l’intéressé a refusé d’être présenté au consul le 12 mars 2025 tel qu’il en résulte de la note jointe à la procédure, qu’un nouveau rendez vous consulaire est fixé le 26 mars 2025 ; que dès lors la prolongation de la rétention résutle du comportement d’obstruction de l’intéressé ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [Y] alias [Z], au centre de rétention administrative n° 3 du [16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 mars 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Mars 2025 à 12 h 14.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives)
N° RG 25/01102 Page

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 23 mars 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,

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