TJ 27229, 3 mars 2025, RG 23/00094
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00094 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HN3V
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (HAITI)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE,
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC DDFIP DU CALVADOS
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’EURE
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC DE [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à étude le 30 juin 2023, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 15] le 7 août 2023 Volume 2023 S n°87, le CREDIT LYONNAIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [V], et situé sur la commune de [Adresse 16], cadastré section AD n°[Cadastre 9].
Par acte d’huissier du 18 septembre 2023 délivré à étude, le Crédit Lyonnais a assigné M. [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 septembre 2023.
Par actes d’huissier des 22 septembre 2023, le Crédit Lyonnais a dénoncé ledit commandement au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17], DDFIP du Calvados et Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 15]), en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
Suivant jugement d’orientation du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que le Crédit Lyonnais est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par le Crédit Lyonnais porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Lyonnais à l’encontre de M. [V] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 3 mai 2024, à la somme totale de 99.201,48 euros en principal, frais et intérêts ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.487,98 euros ;Autorisé M. [V] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’audience de rappel, le conseil de M. [V] a indiqué n’avoir aucun élément à communiquer.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 16 septembre 2024, M. [V] a été autorisé à poursuivre la vente amiable du bien saisi. Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel, ce dernier n’a pas été en mesure de justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique.
Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 16], cadastré section AD n°[Cadastre 9] saisi par le CREDIT LYONNAIS au préjudice de Monsieur [X] [V] suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 30 juin 2023, publié le 7 août 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 15] Volume 2023 S n°87 ;
DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 10], le :
Lundi 02 juin 2025 à 10H30,
DIT qu'en vue de cette vente le commissaire de justice désigné par le CREDIT LYONNAIS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, l'huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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