TJ 57463, 20 mars 2025, RG 23/00847
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Texte de la décision
Minute n°2025/235
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00847
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7LC
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 20 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.C.V PASTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le 04 Février 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 janvier 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier délivré le 24 mars 2023 par lequel la SCCV PASTEUR a constitué avocat et a fait assigner M [W] [K] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en vue de le voir, au visa des articles 1101 et suivants, 1582 et suivants du code civil,
-juger recevable et bien fondée l'action de la SCCV PASTEUR,
-juger acquise la clause résolutoire contenue dans l'acte notarié de vente conclu par les parties le 23 décembre 2020 par devant Maître [H] [S], Notaire à [Localité 10],
Par conséquent,
-prononcer la résolution de la vente des lots 24 et 94 de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] cadastré section [Cadastre 3] n°[Cadastre 4] d'une contenance de 23a 70ca conclue le 23 décembre 2020 entre la SCCV PASTEUR et M [W] [K],
-ordonner en conséquence les publicités prévues par la loi au Livre Foncier,
-ordonner à M [W] [K] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer lesdits lieux et, à défaut de le faire dans le mois de la signification du jugement, d'autoriser la SCCV PASTEUR à faire procéder à son expulsion au besoin avec l'aide de la force publique,
-condamner M [W] [K] à payer à la SCCV PASTEUR la somme de 17.900 € avec intérêts au taux légal à compter du courrier de sommation du 06.02.2023 et subsidiairement à compter de l'assignation,
-juger que les sommes devant être restituées par la SCCV PASTEUR du fait de la résolution de la vente ne seront exigibles qu'après restitution effective des lots occupés par M [K] constatée par tout document probatoire à titre principal et subsidiairement ordonner la consignation desdites sommes sur le compte CARPA du Barreau de METZ dans l'attente de la réalisation de la même condition,
-ordonner la réserve des droits de la SCCV PASTEUR à parfaire ses demandes au titre des éventuelles dégradations ou dommages et intérêts complémentaires ou autres, après que cette restitution ait été effectuée,
Subsidiairement,
-condamner M [W] [K] à payer à la SCCV PASTEUR la somme principale de 8.950 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 6 février 2023 et subsidiairement à compter de la signification de la présente,
-condamner M [W] [K] à payer à la SCCV PASTEUR la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M [W] [K] aux entiers frais et dépens,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement.
M [W] [K] a constitué avocat et a notifié des conclusions au fond en RPVA le 27 octobre 2023.
Par requête notifiée en RPVA le 27 octobre 2023, M [W] [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir
-ordonner la production du procès verbal de levée des réserves signés par les deux parties ou, le cas échéant, les quitus signés par M [W] [K] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner la SCCV PASTEUR au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCCV PASTEUR aux entiers frais et dépens de l'incident.
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 18 novembre 2024, il réitère ses demandes et s'oppose à l'expertise sollicitée par la SCCV PASTEUR ainsi qu'à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 03 octobre 2024, la SCCV PASTEUR demande au juge de la mise en état
A titre principal,
-de donner acte à la SCCV PASTEUR de l'inexistence de PV de levée de réserves,
En conséquence,
-de débouter M [W] [K] de ses demandes,
Subsidiairement et reconventionnellement, au visa de l'article 789 5° du code de procédure civile,
-d'ordonner une expertise judiciaire des locaux vendus à M [K] par la SCCV PASTEUR situés [Adresse 6] à [Localité 5] lots 24 et 94 cadastrés section [Cadastre 3] n°[Cadastre 4] lieudit " [Adresse 9] " à [Localité 7] aux fins d'apprécier l'état actuel des réserves mentionnées par M [K] sur le procès verbal de constatation d'état des lieux signé lors de la livraison et de la remise des clés le 15 juillet 2021,
-de juger que M [K] devra faire l'avance des frais d'expertise, à défaut de mettre ceux-ci à la charge de la SCCV PASTEUR,
-de condamner M [W] [K] à payer à la SCCV PASTEUR la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [W] [K] aux entiers frais et dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Par acte authentique du 23 décembre 2020, la SCCV PASTEUR a vendu en l'état d'achèvement à M [W] [K] les lots 24 et 94 d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété.
Le prix de 179.000 € était payable de façon échelonnée, dont 5% à la livraison du bien.
La livraison a eu lieu le 15 juillet 2021, avec plusieurs réserves, que M [K] a complétées par courrier du 10 août 2021.
Les parties sont en litige au sujet de la matérialité de la levée des réserves et du paiement du solde du prix de 8.950 €.
sur la demande de production de pièces de M [K]
L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application de l'article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état (…) d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner (...)la production de l'acte ou de la pièce.
L'article 139 prévoit que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
La décision est exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 140 du code de procédure civile.
En matière de production forcée, le juge dispose d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l'espèce, la SCCV PASTEUR indiquant qu'elle ne peut produire les pièces sollicitées, il n'y a pas lieu d'en ordonner la production sous astreinte.
La demande de M [K] sera par conséquent rejetée.
sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
5°ordonner, même d'office, toutes mesure d'instruction
La SCCV PASTEUR qui soutient avoir levé les réserves à l'exception des plinthes au niveau du parquet, sollicite l'organisation d'une expertise aux fins de le faire constater. M [K] s'y oppose au motif qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, outre le fait que le bien a été livré en juillet 2021, soit il y a près de 4 ans, et qu'un constat n'amènera qu'un débat supplémentaire au sujet de l'auteur des reprises, cette mesure d'instruction n'apparaît pas utile à la solution du litige.
La demande sera rejetée.
sur les frais et dépens
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 20 mai 2025 à 09h00 en cabinet.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
L'incident ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en faveur de l'une ou l'autre des parties, qui seront par conséquent déboutées de leur demande respective sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond,
Sur la demande de production de pièces,
DEBOUTE M [W] [K] de sa demande de production par la SCCV PASTEUR du procès verbal de levée des réserves signés par les deux paries ou des quitus signés par M [W] [K]
sur la demande d'expertise,
REJETTE la demande d'expertise de la SCCV PASTEUR,
*
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et DIT qu'ils suivront le sort du principal,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 20 mai 2025 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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