TJ 68224, 21 mars 2025, RG 24/02006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/648
N° RG 24/02006 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5WF
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société 3F GRAND EST prise en son agence de [Localité 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mohamed MENDI SCP MENDI CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante,
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 Juin 2013, la Société 3F Grand Est a donné en location à Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] un logement à usage d'habitation sis à [Adresse 7] de 107 mètres carrés comprenant cinq pièces principales et un parking moyennant un loyer mensuel initial de 528,19 euros. Le 20 Avril 2018 la Société 3F Grand Est a donné en location à Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] un parking numéro 81 à la même adresse pour un loyer de 29,65 euros.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 24 Juillet 2024, la Société 3F Grand Est a fait assigner Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats de location signés le 21 Juin 2013 pour le logement et le 20 Avril 2018 pour le parking numéro 81;
- Constater la résiliation du bail à compter du 8 Avril 2024 et en tout état de cause ;
Subsidiairement
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] ainsi que de tous occupants de son chef du logement et parking qu'ils occupent, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, si besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- Condamner solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] à payer à la Société 3F Grand Est à compter du 8 Avril 2024 ou à compter du jugement à intervenir une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l'indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- Condamner solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 1 000 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 16 Juillet 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 Février 2024 sur la somme de 686,52 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
- Condamner solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] aux entiers frais et dépens ainsi que les frais et honoraires de l'huissier poursuivant dans le cas où l'exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitrice ;
- Condamner solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, y compris les dépens, conformément aux dispositions des articles 514 et suivant du code de procédure civile ;
À l'audience du 16 Janvier 2025, la Société 3F Grand Est, représentée par son Conseil, réitère partiellement ses prétentions et s'en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Toutefois elle déclare que les locataires repayent le loyer courant et que l'arriéré de loyer a été apuré. Elle ne demande donc que de statuer sur les frais et dépens et l'article 700 du CPC pour un montant de 850 euros.
Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] déclarent qu'ils n'avaient pas payé le loyer car ils subissent des désordres dans le box pour véhicule, la toiture ne serait plus étanche. Ils avaient conservé une partie du loyer pour financer des travaux et faire sortir le bailleur de son immobilisme.
L'affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal prend acte des déclarations de la Société 3F Grand Est et constate que les demandes en résiliation de bail, d'expulsion, d'astreinte, d'indemnité mensuelle d'occupation et de sa variation, et les dépens d'exécution ainsi que les arriérés de loyers ne sont plus soutenues et deviennent sans objet.
Toutefois la Société 3F Grand Est à dû recourir à une procédure afin de récupérer sa dette. Elle a engagé des frais, en conséquence, il paraît inéquitable de laisser la Société 3F Grand Est supporter l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer ; une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Étant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter en tout ou partie l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les demandes principales faites par la Société 3F Grand Est contre Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] sont abandonnées.
CONDAMNE in solidum Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [U] et Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l'instance,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 21 Mars 2025 à [Localité 6], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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