TJ 26362, 20 mars 2025, RG 25/00152
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00152 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPVY
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
Société E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT
Sis [Adresse 6]
[Localité 4] (DROME)
C/
Mme [G] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
JUGEMENT du 20 Mars 2025 EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEURESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT, demeurant Sis [Adresse 7] (DROME)
à
DEFENDEUR(S):
Madame [G] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]
Le Tribunal statuant sans débats.
Jugement réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe
Par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Vu l’article 462 al 3 du code de procédure civile,
Vu l’article 15-1° du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010,
Attendu que, par requête reçue le 21 février 2025, l’E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 9 janvier 2025 entre l’E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT et Monsieur [V] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] ;
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le juge, qui peut se saisir d’office, statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que, compte tenu du caractère manifestement matériel de l’erreur, les parties ont été dispensées de comparaître ; qu’une erreur s’est effectivement glissée dans le jugement sur le le prénom de la défenderesse ; qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle et de dire que dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du 9 janvier 2025, il convient de lire « [G] » en lieu et place de « [N] » ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement numéro RG 24/00610 en date du 9 janvier 2025 en ce qu’il convient de lire « [G] » en lieu et place de « [N] » ;
DIT que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93 10° du code de procédure pénale.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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