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TJ 26362, 20 mars 2025, RG 25/00152


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
67e1e108f917116c2a9ca88d

Texte de la décision

2,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPVY

JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025

Société E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT
Sis [Adresse 6]
[Localité 4] (DROME)

C/

Mme [G] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

M. [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

JUGEMENT du 20 Mars 2025 EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEURESSE :

E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT, demeurant Sis [Adresse 7] (DROME)

à

DEFENDEUR(S):

Madame [G] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]

Le Tribunal statuant sans débats.

Jugement réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe
Par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Vu l’article 462 al 3 du code de procédure civile,

Vu l’article 15-1° du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010,

Attendu que, par requête reçue le 21 février 2025, l’E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 9 janvier 2025 entre l’E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT et Monsieur [V] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] ;

Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le juge, qui peut se saisir d’office, statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que, compte tenu du caractère manifestement matériel de l’erreur, les parties ont été dispensées de comparaître ; qu’une erreur s’est effectivement glissée dans le jugement sur le le prénom de la défenderesse ; qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle et de dire que dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du 9 janvier 2025, il convient de lire « [G] » en lieu et place de « [N] » ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement numéro RG 24/00610 en date du 9 janvier 2025 en ce qu’il convient de lire « [G] » en lieu et place de « [N] » ;

DIT que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93 10° du code de procédure pénale.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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