Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 22 mars 2025, RG 25/01545


Vérifier : CA Paris, 22 mars 2025, RG 25/01545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2025
Numéro
25/01545
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67e247d2f44dd2b5e6d84115

Texte de la décision

6,592 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01545 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLADE

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [D]

né le 11 avril 1977 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Représenté par Me Hajar Malekian, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

Non présent à l'audience ayant refusé de comparaitre, le greffe informé par courriel du 22 mars 2025 à 10h17

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025, à 14h56, par M. [N] [D] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [N] [D], né le 11 avril 1977 à [Localité 2] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 15 mars 2025 à 18 heures 50, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 05 ans en date du même jour notifié concomitamment.

M. [N] [D] n'a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 11 heures 13 (notification à l'intéressé à 15 heures 45).

Le 20 mars 2025 à 14 heures 56, M. [N] [D] a fait appel de cette décision, sollicitant à titre principal, son annulation et à titre subsidiaire, son infirmation, aux motifs :

- qu'en violation de l'article 3 de la CEDH et au regard de la jurisprudence applicable en matière de garde-à-vue (article 64 du Code de procédure pénale), il a été maintenu en retenue administrative sans proposition d'alimentation durant plus de 24 heures (14 mars 2025 à 18 heures 40 jusqu'au 15 mars 2025 à 21 heures 51) ;

- qu'il sollicite une assignation à résidence au [Adresse 1] où il a sa résidence stable.

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [N] [D], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en retenue :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).

Totuefois, et par application des articles 74 et 563 du Code de procédure civile, cette exception de procédure n'ayant pas été soulevée devant le premier juge ne peut être examinée en appel.

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'article L743-13 du même Code dispose que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il s'avère qu'aucun passeport n'a été remis, en sorte que l'assignation à résidence n'est pas envisageable.

Il n'est par ailleurs ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention e l'ordonnance du premier juge, qui relève également que l'intéressé, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.