CA Lyon, 22 mars 2025, RG 25/02236
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Texte de la décision
N° RG 25/02236 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIBE
Nom du ressortissant :
[P] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 22 Juin 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 4]
ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 20 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [P] [I] par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Le 17 mars 2025, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de M. [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 20 mars 2025 à 16 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [I] régulière,
- ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 21 mars 2025 à 9 heures 34, M. [P] [I] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de rétention ».
Par courriel adressé le 21 mars 2025 à 9 heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 22 mars 2025 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat du préfet de la Drôme, reçues par courriel le 21 mars 2025 à 23 heures 35 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
Vu l'absence d'observations formées par M. [P] [I].
MOTIVATION
L'appel de M. [P] [I], relevé dans les formes et délais impartis, est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [P] [I] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Toutefois, M. [P] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Or, il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative, une reconnaissance ayant été obtenue des autorités algériennes et une demande de « routing » ayant été faite. La réalité de ces diligences n'est d'ailleurs pas contestée.
Le court délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [P] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
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