CA Douai, 21 mars 2025, RG 25/00522
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00522 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDMJ
N° de Minute : 529
Ordonnance du vendredi 21 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [K]
né le 16 Septembre 1996 à [Localité 3] - ALBANIE
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [E] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 mars 2025 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mars 2025 notifiée à 16H45 à M. [R] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Anne-Claire CARON venant au soutien des intérêts de M. [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2025 à 23H25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [K] a fait l'objet d'un arrété portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 16 mars 2025 et notifié le même jour à 10h50.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2025 à 16h45 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [K] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [R] [K] du 20 mars 2025 à 23h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens suivants soulevés en première instance:
- l'exception de nullité de la procédure de retenue , en raison des mentions contradictoires sur l'heure du contrôle et du placement en retenue,
- les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation de l' arrêté sur l'orientation en local de rétention administrative et la violation de l'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la violation de l'article L741-4 du code précité, en l'absence d'examen de vulnérabilité , de la violation de l'article R744-12 du code précité sur l'affichage du règlement intérieur au sein du local de rétention, de la violation de l'article R744-11 du code précité en l'absence d'espace de promenade au sein du local de rétention et sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité de l'étranger .
Elle soulève les nouveaux moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception de nullité de la retenu et les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond,
Y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur les nouveaux moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'étranger sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas soutenu oralement , lors de l'audience du premier juge ces deux moyens de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Y substituant sur les moyens suivants :
Sur les conditions au sein du LRA de [Localité 2]
Pendant son maintien en rétention, l'étranger doit, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France, notamment l'article 3 de la CESDH, faire l'objet d'une protection tant physique que morale et bénéficier des conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous le contrôle du juge judiciaire.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article R744-11 dernier alinea , les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.
En application de l'article R744-12 du code précité, dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
L'appelant soulève la violation de l'article R744-12 du code précité sur l'affichage du règlement intérieur au sein du local de rétention et la violation de l'article R744-11 du code précité en l'absence d'espace de promenade au sein du local de rétention.
La préfecture du Nord invitée par la présente juridiction à justifier du respect des dispositions réglementaires précitées a répondu par courriel du 21 mars 2025 à 11h48 que le local de rétention de [Localité 2] était bien conforme aux dispositions des articles R744-11 et R744-12 .
Au surplus, l'appelant fonde son recours sur les conditions générales offertes aux retenus du LRA de [Localité 2] sans caractériser les atteintes précises subies par M [R] [K] , en violation des dispositions précitées. M [R] [K] qui a été pris en charge seul n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions qui visent l'accueil des familles.
Cette critique des conditions du local de rétention concerne un contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sauf en cas de voie de fait ce qui suppose des actes manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00522 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDMJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 529 DU 21 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 mars 2025 :
- M. [R] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [K] le vendredi 21 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 21 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 mars 2025
N° RG 25/00522 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDMJ
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