CA Aix Provence, 22 mars 2025, RG 25/00548
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2025
N° RG 25/00548 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSGV
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Mars 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [S] [Z] [J]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1]
de nationalité Nigerienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Interprete en langue anglaise M [O] [G]
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
avisée et non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2025 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2025 à 15h40,
Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Aicha HADJIDJ,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 janvier 2022 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 1er février 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par la PREFECTURE DU DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18heures50 ;
Vu la requête à fin de prolongation pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15 jours de la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 20 mars 2025;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Mars 2025 à 10h36 par Monsieur [S] [J] ;
Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut être libéré, qu'il n'y a pas de problèmes entre sa femme et lui, que cette dernière était avec lui hier au tribunal et qu'il subvient aux besoins de la famille ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la méconnaissance de l'article L 742-5 du CESEDA, en ce que l'intéressé n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 jours, n'a pas fait de demande de protection contre l'éloignement ni de demande d'asile, la demande faite en 2019 avec un résultat négatif n'est pas visée, qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement à bref délai, qu'il n''y a pas de menace à l'ordre public dans les 15 jours suivants la prolongation, le dossier de violences conjugales ayant été classé sans suite ;
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi
aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de
rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les
quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par
l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre
public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration
de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de
quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent
article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de
l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La
durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [J] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
La mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce dernier n'ayant pas été reconnu par les autorités nigérianes, par les autorités nigériennes ou congolaises. Une demande d'identification et de laissez-passer a été faite aux autorités camerounaises le 17 mars 2025. Elle est en cours d'instruction.
Depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) au stade de la deuxième (article L. 742-4), troisième (article L.742-5) ou quatrième prolongation (article L. 742-5). La notion de menace à l'ordre public a pour objectif de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne.
Tel est le cas en l'espèce. En effet, l'intéressé a été placé au centre de rétention suite à sa garde à vue pour des faits de violences conjugales sur sa conjointe Madame [B] [A], qui a déclaré être enceinte, qu'il l'avait frappée et traînée au sol, que les faits auraient été commis en présence de l'enfant mineure du couple, ce qui constitue des faits récents et d'une particulière gravité. Selon les déclarations de la plaignante, les faits ne seraient pas isolés. Elle dit être frappée régulièrement depuis que leur fille [M] est née. Le passage à l'acte serait lié à la consommation régulière de cannabis et d'alcool. En garde-à-vue, M. [J] a contesté les déclarations de la plaignante. Cependant, en confrontation, cette dernière a maintenu sa version. Elle a dit vouloir mettre un terme à la relation conjugale mais dépendre de son compagnon. L'intéressé a répondu que ce n'était pas fini, qu'il ne veut pas qu'elle parte et qu'elle ne partira pas.
Si la plainte a été classée sans suite, les déclarations de la plaignante concernant sa situation conjugale et le comportement de l'intéressé, ainsi que le certificat médical versé à l'enquête concernant Madame [A], sont suffisamment inquiétantes pour justifier la menace à l'ordre public.
Afin de justifier de ce qu'il est mis fin au trouble à l'ordre puiblic, l'intéressé produit aux débats l'attestation d'hébergement d'une dame [C] [T] épouse [Y], qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 mars 2025, et dont il n'est pas établi que le logement soit en capacité d'accueillir de manière effective l'intéressé ni l'existence de liens suffisants pour garantir la stabilité et l'effectivité de cet hébergement.
Il produit aussi un acte de naissance de [M] [J] née le 21 juillet 2021, issue de sa relation avec Madame [B] [A], devant laquelle les faits de violences conjugales se seraient produits.
Il ne justifie pas de revenus fixes.
Ainsi, Monsieur [J] ne justifie pas d'une situation en France garantissant sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'administration peut donc se fonder sur le critère de l'existence d'une menace à l'odre public pour solliciter une prolongation de rétention.
En conséquence, l'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [Z] [J]
Assisté d'un interprète
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