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CA Aix Provence, 22 mars 2025, RG 25/00547


Vérifier : CA Aix Provence, 22 mars 2025, RG 25/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2025
Numéro
25/00547
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67e24a37cd9c4abd2c07a825

Texte de la décision

9,523 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 MARS 2025

N° RG 25/00547 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSGT

Copie conforme

délivrée le 22 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Mars 2025 à 10h10.

APPELANT

Monsieur [V] [G]

né le 01 Mars 1994 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [E] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2025 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sylvie Michel,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2025 à 12h01

Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 avril 2023 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 16 heures ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 janvier 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 09 heures 11 ;

Vu la requête à fin de prolongation pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15 jours de la Préfecture du Var en date du 20 mars 2025;

Vu l'ordonnance du 21 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Mars 2025 à 16h28 par Monsieur [V] [G] ;

Monsieur [V] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut être libéré

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la requête de prolongation en l'absence de documents liés aux diligences consulaires et à la méconnaissance de l'article L 742-5 du CESEDA, en ce que l'intéressé n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 jours, qu'aucun laissez-passer consulaire n'est au dossier, qu'il n'y a pas de documents liés aux diligences consulaires mentionnés au registre, que son dernier comportement caractérisé en tant que menace à l'ordre public remonte à plus de 15 jours;

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la requête du Préfet :

Le préfet saisit le JLD pour prolonger la rétention au-delà de 48 heures, puis pour une 2e, 3e et 4e prolongation (jusqu'à 9 fois en matière de terrorisme), en application des article L. 742-1 et suivants du CESEDA. Le JLD statue dans les 48 heures sur cette requête (article L.743-4).

La requête doit être formée dans le délai de 48 heures qui suit le placement en rétention et signée par le préfet ou son délégataire.

L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabililté :

' elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention

' elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l'absence de pièces justificatives utiles.

En l'espèce, l'arrêté portant délégation de signature et le registre actualisé sont joints à la requête du Préfet ainsi que les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de faits et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Sont joints également, les justificatifs de saisine du consulat d'Algérie pour l'identification de l'intéressé (mails du 20/02/2025, du 21/02/2025). La requête est donc régulière et le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.

Sur les conditions de la 4ème prolongation :

Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi

aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de

rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les

quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des

documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par

l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre

public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration

de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de

quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent

article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de

l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La

durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Ces conditions ne sont pas cumulatives.

Depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) au stade de la deuxième (article L. 742-4), troisième (article L.742-5) ou quatrième prolongation (article L. 742-5). La notion de menace à l'ordre public a pour objectif de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

En l'espèce, le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne.

Tel est le cas en l'espèce. En effet, l'intéressé a été placé en rétention administrative à sa libération suite à la levée d'écrou de la maison d'arrêt de Draguignan où il venait d'exécuter une peine délictuelle en exécution du jugement du 21 février 2024, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour des faits de vols aggravés (jugement TC Marseille du 10/01/2023 : 3 mois), détention non-autorisée de produits stupéfiants (jugement TC Marseille du 27/07/2021 : 6 mois), outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur agent de police municipale (jugement du TC Marseille 13/06/2023 : 12 mois), qu'il a été condamné le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille (12 mois), pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, port sans autorisation d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, qu'ainsi, il ne justifie pas d'une situation en France garantissant sa volonté d'insertion ou de réhabilitation, qu'en outre, il est sans domicile fixe et n'a pas de moyens de subsistance, ce qui laisse craindre la réitération des faits délinquantiels. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.

En conséquence, l'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen d'irrecevabilité de la requête de prolongation;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [G]

Assisté d'un interprète

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