CA Aix Provence, 22 mars 2025, RG 25/00545
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2025
N° RG 25/00545 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSFR
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Mars 2025 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [G] [D]
né le 18 Octobre 1987 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [W] [L], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2025 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sylvie Michel,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2025 à 12h03 ,
Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Sylvie Michel,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 janvier 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17H05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17H15;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Mars 2025 à 15h58 par Monsieur [G] [D] ;
Monsieur [G] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare interjeter appel pour voir sa fille qu'il n'a pas vu depuis 3 ans, qu'il est juste venu pour son anniversaire et admet être revenu après avoir déjà été renvoyé;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la méconnaissance de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours précédents son audience pour la 3ème prolongation, n'a pas présenté de demande de protection contre l'éloignement ni demande d'asile, que la préfecture n'établit pas qu'elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dans les 15 jours suivants la prolongation ;
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi
aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de
rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les
quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par
l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre
public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration
de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de
quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent
article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de
l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La
durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) au stade de la deuxième (article L. 742-4), troisième (article L.742-5) ou quatrième prolongation (article L. 742-5). La notion de menace à l'ordre public a pour objectif de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [D] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Cependant, il a déjà fait l'objet d'un éloignement forcé à destination de l'Algérie au mois de septembre 2022 après qu'un laissez-passer lui a été délivré par les autorités algériennes le 07 septembre 2022. Il a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires algériennes le 11 février 2025, à l'issue de laquelle celles-ci ont indiqué que 'l'éloignement du dénommé [D] [G] est en cours d'examen au niveau de mes services'. En l'état de l'identification antérieure de l'intéressé par les autorités algériennes qui l'avaient reconnu comme un de leurs ressortissants, il sera considéré qu'il peut être tenu pour établi que les autorités consulaires algériennes délivreront les documents de voyage au profit de l'intéressé à bref délai.
S'agissant de la menace à l'ordre public, le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intéressé a fait l'objet de trois condamnations respectivement prononcées par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 15 mars 2022, le tribunal correctionnel de Marseille le 14 mars 2022, par une ordonnance pénale du 16 septembre 2021, qu'il a été signalé à dix reprises entre le 25 mars 2021 et le 26 août 2022 pour des faits de violence, de vol et de recel, qu'indiquant être de retour en France depuis le mois de janvier 2025, sa situation n'a pas été régularisée, il ne présente pas de passeport valide, ne justifie pas d'un hébergement ni de l'existence de ressources lui permettant d'éviter toute réitération des faits délictuels pour lesquels il a été condamné précédemment (vols notamment, violances).
En conséquence, l'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [D]
Assisté d'un interprète
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