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CA St Denis Reunion, 21 mars 2025, RG 24/00352


Vérifier : CA St Denis Reunion, 21 mars 2025, RG 24/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/00352
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
Id
67e24a3ccd9c4abd2c07a875

Texte de la décision

15,518 caractères

Arrêt N°

PF

N° RG 24/00352 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBDQ

Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

[B]

[Y]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENISS en date du 12 MARS 2024 suivant déclaration d'appel en date du 27 MARS 2024 rg n°: 23/02459

APPELANTE :

Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES L'administration des Finances Publiques, poursuite et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses Bureaux [Localité 8], [Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Madame [N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [I]-[J] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 17 septembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  21 Mars 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

[I] [K] [Y], veuve [A], est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder, suivant déclaration de succession déposée le 28 février 2019, [Z] [Y], neveu et fils adoptif de cette dernière.

Suite à déclaration de succession rectificative déposée le 3 septembre 2020, l'administration fiscale a interrogé [Z] [Y] sur les justifications de ce qu'il avait, du temps de sa minorité, perçu des soins ininterrompus de l'adoptante pendant au moins cinq ans au titre d'une prise en charge continue et principale, condition posée à l'article 786 du CGI pour la perception de droits à titre gratuit.

[Z] [Y] est lui-même décédé le [Date décès 7] 2021, laissant pour héritières son épouse et sa fille, Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], suivant déclaration de succession du 17 juin 2022.

Par lettre recommandée réceptionnée le 6 janvier 2022, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification des droits de mutation sur la succession de [I] [K] [Y] pour la somme de 151.783 euros.

Après divers échanges de courriers entre l'administration fiscale et les héritières ainsi que le maintien partiel du redressement suivant courrier de réponse de la direction générale des finances publiques du 24 juin 2022, Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], ont fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion suivant acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023 aux fins de voir annuler la surimposition mise à la charge de [Z] [Y], infirmer la décision de rejet du 24 juin 2022 et prononcer le dégrèvement des impositions en principal et intérêts.

Par conclusions signifiées le 13 septembre 2023, l'administration fiscale a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], en l'absence de réclamation préalable lui ayant été adressée.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir et rejeté les demandes de frais irrépétibles.

Par déclaration du 27 mars 2024 au greffe de la cour, la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône a formé appel de l'ordonnance.

Elle demande à la cour de:

- Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de St Denis en date du 12 mars 2024;

- Déclarer irrecevable l'assignation délivrée par la partie adverse en date du 07 juillet 2023 ;

- Allouer à l'administration des finances publiques une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC;

- Condamner les intimées aux entiers dépens.

Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], sollicitent de la cour de:

- les accueillir en leur intervention en qualité d'intimées et les dire recevables et bien fondées;

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir, d'irrecevabilité de l'action

In limine litis,

- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône

En tout état de cause,

- Débouter purement et simplement la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône de son appel sur l'ordonnance d'incident ;

- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône à une somme de 4.000 € au visa de l'article 700 du CPC visant la procédure incidente devant la première juridiction et l'appel;

- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône du 17 avril 2024 et celles de Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], du 29 mai 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024;

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 795 du code de procédure civile;

Les intimées soutiennent l'irrecevabilité de l'appel faute pour la décision du juge de la mise en état d'avoir mis fin à l'instance mais la décision du juge de la mise en état sur la recevabilité de l'action à défaut d'une réclamation préalable est afférente à une fin de non-recevoir, laquelle est dès lors susceptible d'appel indépendamment du sort de l'instance par application du 2° de l'article 795 susvisé.

Sur le vice entachant les conclusions d'incident déposées par l'administration devant le juge de la mise en état

Vu l'article 964 du code de procédure civile;

Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], développent dans la partie discussion de leurs conclusions un moyen tiré de l'absence d'impartialité de l'huissier ayant délivré les conclusions d'incident de l'appelante devant le premier juge, mais, ce moyen ne venant au soutien d'aucun des chefs de dispositif de ses conclusions tendant à la nullité, il n'y a pas lieu d'y répondre.

Sur la recevabilité de la demande de Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B],

La Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône soutient que l'action de Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d'une réclamation contentieuse et que le courrier en date du 5 mars 2022, envoyé avant mise en recouvrement des rehaussements, ne peut s'analyser en une réclamation contentieuse.

Les intimées objectent que la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône se livre à une lecture tronquée des textes alors qu'elle a manqué à son obligation de répondre dans les six mois à la réclamation qui lui avait été adressée et relève que dans sa propre doctrine, les évènements modifiant le calcul de l'imposition font courir le délai de réclamation et que les droits litigieux n'impliquaient pas d'être mis en recouvrement pour devoir être considérés comme dus.

Sur ce,

Vu l'article L. 190 du livre des procédures fiscales,

Vu l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, lequel dispose que "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition".

Vu l'article R. 196-1 du même code prévoyant que : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. [...]".

Vu l'article R. 199-1 du même code qui dispose que : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.

Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai".

En l'espèce,

Le courrier du 5 mars 2022 (pièce 28) dont se prévaut les intimées à titre de réclamation préalable a été adressé en réponse à l'administration à la proposition de rectification n° 2120 du 28 décembre 2021 envoyée à [Z] [Y], entre-temps décédé.

Il s'analyse en une contestation par voie d'observations à la rectification proposée, auxquelles il a été fait réponse par courrier de l'administration fiscale du 24 juin 2022, intitulé "réponse aux observations du contribuable" (pièce 15) et maintenant partiellement les rectifications proposées, lesquelles ont fait l'objet d'une nouvelle contestation par courrier des intimées du 27 août 2022 (pièce 16).

La mise en recouvrement des droits supplémentaires à acquitter a fait l'objet d'un premier avis en date du 31 juillet 2023 (pièce 23), ensuite modifié par un second daté du 26 septembre 2023 (pièce 32).

L'appelante est ainsi fondée à soutenir que l'assignation devant le tribunal en contestation des droits rehaussés en date du 7 juillet 2023 est intervenue avant toute réclamation contentieuse consécutive à l'avis de mise en recouvrement.

En premier lieu, Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], objectent que tant les courriers adressés par leur notaire, que ceux transmis en 2022 et 2023 constituent des réclamations puisque, d'une part, l'administration a répondu au notaire le 13 octobre 2020 en utilisant le terme de "réclamation" et que les réclamations envoyées suite aux premiers avis de mise en recouvrement ont conduit à des avis rectificatifs en septembre 2023.

Néanmoins, il n'est pas contestable que les échanges du notaire avec l'administration fiscale en 2020 sont antérieurs à toute mise en recouvrement des rehaussements et qu'il ne peuvent ainsi être regardés comme 'réclamation préalable' au sens de l'article R. 196-1 susvisé.

En outre, aucune mention des avis rectificatifs de mise en recouvrement (pièces 26-27) ne permet d'affirmer que ceux-ci font suite à la prise en considération d'une réclamation des intimées et, qu'en tout état de cause, la contestation des intimées du 27 août 2022 (pièce 16) est postérieure à la délivrance de l'assignation.

En second lieu, Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], soutiennent qu'elles pouvaient former réclamation dès que l'imposition complémentaire mise à leur charge avait acquis un caractère certain, que cette connaissance avait le caractère d'un évènement et qu'il n'était pas nécessaire de l'envoi d'une mise en recouvrement à raison de droits de mutation devant être calculés et payés spontanément.

Si les intimés exposent que dès le 24 juin 2022, les droits supplémentaires étaient connus suivant courrier de l'administration fiscale ayant ramenés ceux-ci à la somme de 55.533 euros, la transmission de ce calcul par la direction générale des finances publiques des droits qu'elle entendait redresser après observations des contribuables ne constitue pas un "évènement" au sens de l'article R. 196-1 c) susvisé et tel qu'analysé par la doctrine fiscale BOI-CTX-PREA-10-30-20140625, les rehaussements résultant non d'un fait nouveau ou révélé ayant modifié le calcul des droits mais d'un réexamen d'une situation préexistante par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure contradictoire.

De plus, Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], n'ayant pas procédé à paiement spontané, elles ne peuvent revendiquer se trouver dans le cas visé au b) de l'article R. 196-1 pour estimer que le délai a commencé à courir à compter de la seule connaissance qu'elles auraient à s'acquitter de droits supplémentaires consécutivement à l'analyse de l'administration fiscale.

En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante est fondée à soutenir que l'action contentieuse de Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], a été portée en justice avant toute réclamation contentieuse au sens de l'article R. 196-1 du LPF et qu'elle est donc irrecevable par application des dispositions de l'article R. 190-1 du même livre.

L'ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], qui succombent, supporteront les dépens.

L'équité commande en outre de les condamner à verser à la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Écarte la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel;

- Infirme l'ordonnance entreprise;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclare irrecevable la demande de Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], suivant assignation délivrée le 7 juillet 2023;

- Condamne Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], aux dépens;

- Condamne Mmes [I] [J] [M], veuve [Y], et [N] [Y], épouse [B], à verser à la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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