TJ 69123, 25 mars 2025, RG 25/01073
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
NL176\f"Symbol"\s10 RG 25/01073 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RHE
Ordonnance du : 25 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 14/02/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 14/03/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [N] [H]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 24 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 24 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24/03/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [K] [C] du 25 mars 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [N] [H] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence, représentant Monsieur [N] [H],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [K] [C], médecin de l’établissement, en date du 20/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Monsieur [N] [H] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète et à la réintégration de Monsieur [N] [H] apparait régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [N] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Mars 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01073 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RHE
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence le 25 Mars 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [N] [H] le 25 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 25 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 25 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 25 Mars 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Mars 2025.
Le Greffier,
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