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TJ 69123, 25 mars 2025, RG 25/01075


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Date
25/03/2025
Numéro
25/01075
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67e300de90a9a68b988276d1

Texte de la décision

3,829 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01075 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RHP
Ordonnance du : 25 Mars 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 14 mars 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 18 mars 2025, décidant la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 18 mars 2025, portant transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 19 mars 2025,€portant transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [D] [J]
né le 30 Janvier 2022 à [Localité 5]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 20 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24 mars 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [D] [J] assisté de Maître BOUCHET Martine,, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [C], médecin de l’établissement, en date du 20 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [J] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que les troubles mentaux de cette personne détenue rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] [J] en hospitalisation complète est régulière;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3214-3 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 25 Mars 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/01075 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RHP

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [D] [J] le 25 Mars 2025,
L’intéressé,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 25 Mars 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER - UHSA le 25 Mars 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 25 Mars 2025,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Mars 2025.

Le Greffier,

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