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TJ 75056, 24 mars 2025, RG 24/02704


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Date
24/03/2025
Numéro
24/02704
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
67e3034690a9a68b98828075

Texte de la décision

5,534 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties non représentées

Copie exécutoire délivrée
à : Me POIVRE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPW

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDEURS
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399

Monsieur [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Société HOTEL DES VENTES DE TONNERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025

Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPW

JUGEMENT
réputé contradictoire, dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Le 4 janvier 2022, ce tribunal a

-débouté Monsieur [E] [S] de l’intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [E] [S] à payer à la société TONNERRE ENCHERES et Maître [N] [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Marcel PORCHER, avocat.

Monsieur [E] [S] a présenté une requête en révision à l’encontre de cette décision .

L’affaire a été appelée à la dernière audience du 23 janvier 2025.

Monsieur [E] [S] a notamment revendiqué la condamnation de Maître [V] de la SCP TONNERRE ENCHERES à lui payer la somme de 4000 € pour la perte de jouissance par sa famille de son plat du XVIIIe siècle et la condamnation de Maître [V], seul , à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL TONNERRE ENCHERES et Maître [N] [V] ont souhaité voir :
- déclarer le recours en révision formée par Monsieur [S] irrecevable et mal fondé,
- débouter Monsieur [E] [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de TONNERRE ENCHERES et de Maître [N] [V],
- condamner Monsieur [E] [S] à payer aux concluants la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de rappeler que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui tend, selon l’article 593 du code de procédure civile à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit .

L’article 595 du code de procédure civile énonce que le recours n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait d’une autre partie,
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le dernier jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
Dans tous les cas, le recours en révision n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

L’article 597 de ce même code précise que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité .

En l’espèce, force est de constater que Monsieur [E] [S] a méconnu les dispositions de ce dernier article 597 du Code civil dès lors qu’il n’a pas appelé en la procédure d’instance en révision toutes les parties au jugement du 4 janvier 2022 attaqué ; qu’il s’est limité à appeler en la procédure la société TONNERRE ENCHERES et Maître [N] [V] ; que les autres parties ainsi Monsieur [H] [K] et Monsieur [Y] n’ont aucunement été appelées.

Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [E] [S] de juger son recours en révision irrecevable.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [E] [S] être condamné à payer à la société TONNERRE ENCHERES et à Maître [N] [V] une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 €.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [S] doit être condamné aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de Maître Catherine EGRET du Barreau de Paris .

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevable le recours en révision présenté par Monsieur [E] [S] à l’encontre du jugement du 4 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris.

Condamne Monsieur [E] [S] à payer à la société TONNERRE ENCHERES et à Maître [N] [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de Maître Catherine EGRET du Barreau de Paris .

Ainsi jugé, le 24 mars 2025.

le greffier le Président

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