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TJ 13055, 25 mars 2025, RG 25/00251


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Date
25/03/2025
Numéro
25/00251
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
67e304d490a9a68b988286df

Texte de la décision

2,970 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/00251 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55JI
Date du Recours : 18 janvier 2025
Objet du Recours :conteste rejet aeeh et son complément au 23/05/2024
taux inférieur à 50%
rapo saisi le 20/01/2025 (ar mdph du 30/01/2025)
décision initiale du 19/12/2024
n° de dossier : 197207
Code recours : 88Q

N° minute : 25/01112
DEMANDEURS
Aucune [E] [L]

Rep légal : Mme [K] [P] ([Localité 8])
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO)

Par requête en date du 18 janvier 2025, madame [K] [P] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [L], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [7] relative à l’octroi de l’Allocation d’Education.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, madame [K] [P] a justifié avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) le 20 janvier 2025, soit postérieurement à la saisine du pôle social.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [K] [P] le 18 janvier 2025, à l’encontre de la [7] ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A [Localité 6], le 25 Mars 2025
La Présidente

Notifiée le :

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