TJ 91228, 18 mars 2025, RG 24/06985
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Mars 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/06985
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMA6
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIMO RENARD RCS 950 327 494
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Charles-antoine JOLY, barreau de Paris (T007)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AGDS INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Adeline TISON, barreau de Paris (J152)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 septembre 2024, la SAS PRIMO RENARD a fait assigner la SARL AGDS INVESTISSEMENTS devant le juge de l'exécution d’[Localité 5], au visa des articles R.523-3, R.512-1 et suivants, L.5111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1104 du code civil, aux fins de voir :
Juger la saisie-conservatoire effectuée le 8 août 2024 sur le compte de la SAS PRIMO RENARD détenu entre les mais de la BNP PARIBAS, caduque ;
Juger les deux saisies-consrvatoires effectuées le 8 août 2024 sur les comptes bancaires de la SAS PRIMO RENARD détenus par la CAISSE D'EPARGNE et la BNP PARIBAS, irrégulières ;
Ordonner en conséquence la mainlevée des deux saisies-conservatoires effectuées le 8 août 2024 sur les comptes bancaires de la SAS PRIMO RENARD détenus par la CAISSE D'EPARGNE et la BNP PARIBAS ;
Condamner la SARL AGDS INVESTISSEMENTS à régler à la SAS PRIMO RENARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL AGDS INVESTISSEMENTS aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 18 février 2025, la partie demanderesse a indiqué oralement que les mainlevées des deux saisies-conservatoires ont été pratiquées les 16 août 2024 et 16 septembre 2024, ces demandes devenant ainsi sans objet. Elle a cependant maintenu sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AGDS INVESTISSEMENTS, représentée par son conseil, a indiqué s'opposer à la demande formée au titre des frais irrépétibles sollicitant elle-même une condamnation de la demanderesse à ce titre à hauteur de la somme de 3.000 euros.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les deux saisies-conservatoires querellées ont fait l'objet d'une mainlevée les 16 août 2024 et 16 septembre 2024. Dès lors, les demandes formées à ce titre deviennent sans objet.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SAS PRIMO RENARD a été contrainte d'assigner la SARL AGDS INVESTISSEMENTS afin d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée sur les comptes bancaires de la SAS PRIMO RENARD auprès de la CAISSE D'EPARGNE.
En effet, la SARL AGDS INVESTISSEMENTS n'a procédé à la mainlevée de cette saisie qu'après délivrance d'une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry.
Il apparaît donc que la SAS PRIMO RENARD a dû engager des frais afin de diligenter la présente instance qui, seule, lui a permis d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire querellée.
En conséquence, la SARL AGDS INVESTISSEMENTS sera condamnée à payer à la SAS PRIMO RENARD une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que les demandes de mainlevée des deux saisies-conservatoires pratiquées le 8 août 2024 sont devenues sans objet ;
Condamne la SARL AGDS INVESTISSEMENTS à payer à la SAS PRIMO RENARD une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AGDS INVESTISSEMENTS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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