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TJ 91228, 7 févr. 2025, RG 24/01122


Vérifier : TJ 91228, 7 févr. 2025, RG 24/01122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/01122
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
67e30eeb90a9a68b9882aa0c

Texte de la décision

9,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]

N° minute : 203

Références : R.G N° N° RG 24/01122 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD7F

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

Mme [K] [X]

Mme [M] [Z]

C/

M. [P] [S]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.

DEMANDERESSES:

Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Toutes deux représentées par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MIORINI

Exposé du litige :

En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 14/03/2017, M. [P] [S] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9], et appartenant à Mme [K] [X] et Mme [M] [Z].

Par acte du 26/02/2024, Mme [K] [X] et Mme [M] [Z] ont fait délivrer au locataire un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative.

Par acte en date du 18/06/2024, Mme [K] [X] et Mme [M] [Z] ont fait assigner M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 8] et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, 
- constater que le locataire ne respecte pas son obligation essentielle d’entretien du logement et prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,
- et ordonner l'expulsion du locataire,
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût du constat du commissaire de justice dressé le 25/04/2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le locataire à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le locataire aux entiers dépens.

Cité par acte délivré par remise en l'étude, M. [P] [S] n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la résiliation du bail

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 19/06/2024 et ce plus de six semaines avant l'audience du 5/12/2024 ;

Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;

Attendu que l’article 7g) fait obligation au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur ;

Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de justification de la souscription d’une assurance locative, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux ;

Attendu que le locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai légal, ni à l’audience ;

Attendu que ce manquement s'est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement de payer régulier du 26/02/2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;

Qu'ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26/03/2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;

Sur la demande d'indemnité d'occupation
Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail ;

Qu'à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;

Sur la demande d'expulsion
Attendu que le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion du locataire ;

Attendu qu'il y a de rappeler que le juge n'a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d'habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;

*

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet ;

Sur les dommages-intérêts

Attendu qu’aux termes de l’article 7 b) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location,
- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives ;

Qu’en l’espèce, le demandeur établit par procès-verbal de constat du 25/04/2024 que l’appartement n’est pas entretenu tant à l’intérieur, qui est encombré et sale, que sur les balcons, couvert de défections d’oisieaux ; qu’à ce stade, et avant libération des lieux, Mme [K] [X] et Mme [M] [Z] se contentent de solliciter la condamnation du locataire à leur rembourser, à titre de dommages et intérêts, le coût du constat précité pour un montant de 250 euros ; que ce coût fait en réalité partie des dépens, s’agissant d’un constat autorisé par ordonnance du 5/02/2024 ;

Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [K] [X] et Mme [M] [Z] au titre des dépens ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;

Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;

Attendu que M. [P] [S] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ;

Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] [S] doit être condamné à payer à Mme [K] [X] et Mme [M] [Z] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation à compter du 26/03/2024 du bail convenu entre les parties ;

Ordonne l’expulsion de M. [P] [S] , faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

Condamne M. [P] [S] à verser à Mme [K] [X] et Mme [M] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, ce jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne M. [P] [S] à verser à Mme [K] [X] et Mme [M] [Z] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [S] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer, ainsi que celui du procès-verbal de constat du 25/04/2024 ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.

Le greffier,Le président,

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