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TJ 44109, 13 mars 2025, RG 24/01564


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Date
13/03/2025
Numéro
24/01564
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
67e3126f90a9a68b9882b52e

Texte de la décision

4,836 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 13 Mars 2025


DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [N]
69 boulevard Paul Chabas
Les Hauts de Procé - RDC - Porte 005
44100 NANTES

représenté par Maître Mathieu MANENT, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 03 octobre 2024
date des débats : 16 janvier 2025
délibéré au : 13 mars 2025

RG N° N° RG 24/01564 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M74H

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Maître Mathieu MANENT + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CDC Habitat Social a assigné Monsieur [P] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir résilier le contrat de bail signé par les parties le 01 octobre 2020.
L'affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 puis renvoyée à 3 reprises, un fonds de solidarité logement étant en cours.
A l’audience du 16 janvier 2025, la bailleresse, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu les demandes accessoires, la dette étant soldée.
Monsieur [P] [N] a été représenté par son conseil, qui déposé son dossier de plaidoirie. Il conclut au débouté des demandes accessoires présentées par la société bailleresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.

En l’espèce, il convient de constater que la bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [P] [N] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée, concluant au rejet des demandes accessoires présentées par la société bailleresse.

En conséquence, il convient de constater le désistement de la CDC Habitat Social.

Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par le bailleur.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la bailleresse afin de recouvrer les sommes dues. Monsieur [P] [N], bien qu’y opposé, sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :

CONSTATE le désistement de la SA CDC Habitat Social quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l'expulsion du locataire avec séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SA CDC Habitat Social une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente
M HORTAIS S ZARIFFA

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