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TJ 06088, 25 mars 2025, RG 24/01687


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Date
25/03/2025
Numéro
24/01687
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
67e3139290a9a68b9882baa7

Texte de la décision

4,679 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [I] c/ Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA, Caisse CPAM DU VAR AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE L A CPAM DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 25/
Du 25 Mars 2025

3ème Chambre civile
N° RG 24/01687 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PURW

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Bernard GINEZ

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat

CPAM DU VAR AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE L A CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

[C] [I] expose qu’elle a été victime d’un accident le 17 juillet 2004 et qu’elle a fait l’objet d’une indemnisation à ce titre.

Elle expose qu’elle a subi une aggravation de son état de santé et que celle-ci a été constatée par le Docteur [G] en sa qualité de médecin-expert.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 16 et 18 avril 2024, [C] [I] a assigné la compagnie d’assurance AXA ainsi que la CPAM du VAR devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à lui verser au titre de l’aggravation de son préjudice à compter du 2 juin 2019:
Frais divers : 2.040 euros
Assistance à tierce personne : 40.437 euros
Déficit fonctionnel temporaire et partiel : 10.042, 60 euros
Souffrances endurées: 10.000 euros
DFP : 12.600 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La compagnie d’assurance AXA et la CPAM du VAR n’ont pas constitué avocat.

[C] [I] expose qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’une transaction est intervenue.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, [C] [I] demande au Tribunal de voir :
- Constater son désistement d’instance;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 7 janvier 2025 ,puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile indiquent que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.

Le deuxième alinéa de l’article 395 de ce même code précise que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il y a lieu de donner acte à [C] [I] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de [C] [I] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Donne acte à Mme [C] [I] de ce qu’elle se désiste de son instance,

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal,

Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [I],

Et le président a signé avec le greffier.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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