TJ 92050, 24 mars 2025, RG 25/01259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 MARS 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/01259 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6AT
N° MINUTE : 25/00048
AFFAIRE
[K] [Y] [J] [D] épouse [N]
C/
[G] [N]
DEMANDEUR
Madame [K] [R] [J] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité française
Chez Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-François DELMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] - ALGER (ALGERIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Vera CORCOS, Greffier présent lors des débats, et de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l'assignation en divorce du 9 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l'article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K] [D]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (Oise)
et de,
Monsieur [G] [N]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2017,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 24 mars 2025 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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