TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/03202
Vérifier : TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/03202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03202 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL2Z
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière
DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [L] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2021, à effet du 21 mai 2021, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 389,59 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 42,93 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 389,59 euros.
Ce dernier contient en sa page 4, une clause de solidarité reproduite ci-contre : « En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus solidairement des obligations prévues au présent contrat et notamment du paiement des loyers et charges. En cas de résiliation judiciaire du bail, le copreneur est tenu au paiement des indemnités d’occupation, alors même qu’il a quitté le logement avant la résiliation dudit bail et ce pendant un délai de six mois ».
Par courrier simple du 13 février 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 31 octobre 2023 à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 085,27 € et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 88,72 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1er juillet 2024, signifiée à étude pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut d’assurance, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement,
- à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre infiniment subsidiaire, de la résiliation du contrat,
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
- supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative, faisant courir tout risque sur l’immeuble, ce par application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- en tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
- 1561,51 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 31 mai 2024 (mois de mai 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
- à compter du mois de juin 2024, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à leur départ effectif,
- 200 euros, à titre de dommages-intérêts,
- 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 1er juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir daté du 7 janvier 2021, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1 762,79 €, arrêtée au 6 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Madame [L] [S], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Monsieur [I] [K], défendeur, a comparu personnellement à l’audience du 17 décembre 2024. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiement de droit commun. Il conclut en ces termes : « Je ne suis pas d’accord pour que Mme (Madame [L] [S]) paye aussi la dette car quand elle est partie les loyers étaient à jour, c’est de ma faute ».
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des parties défenderesses
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [L] [S], partie défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail, soit le 27 novembre 2024, en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation des locataires au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 6 décembre 2024, échéance proratisée du mois de novembre 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 1 762,79 €.
Pour la somme au principal, Monsieur [I] [K], comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Pour la somme au principal, Madame [L] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Aussi, le contrat de bail conclu entre les parties, en sa page 4, comporte une clause de solidarité.
Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] sont donc solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
De surcroît, Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] restent cotitulaires du contrat de bail litigieux, nonobstant le départ volontaire de cette dernière, et faute d’une lettre de congé adressée par Madame [L] [S] à son bailleur, dans les formalités prévues à l’article 4 du contrat de bail précité, et non produite aux débats par les parties à la présente instance.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1 762,79 €, arrêtée au 6 décembre 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance proratisée du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiements
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Ce texte permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] se sont acquittés, volontairement de la somme totale de 300 (200 + 100) euros les 6 septembre et décembre 2024. Aussi, il convient de relever que l’octroi de tels délais dans la présente instance ne nuit pas aux intérêts du créancier, ayant le statut de bailleur social, dès lors que si Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] s’abstiennent de régler une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] des délais de paiement tels que décrits au dispositif.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] sont les parties perdantes du litige.
Ils seront en conséquence condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1 085,27 € du 31 octobre 2023, de l’assignation du 1 juillet 2024 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 1er juillet 2024 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 13 février 2023.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1 762,79 €, arrêtée au 6 décembre 2024, comprenant l'arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance proratisée du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités de 70 euros, la dernière étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1 085,27 € du 31 octobre 2023, de l’assignation du 1 juillet 2024 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 1er juillet 2024 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 13 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.