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TJ 80021, 24 mars 2025, RG 25/00023


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Date
24/03/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e31a9a90a9a68b9882d2e1

Texte de la décision

4,096 caractères

DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE

C/

[W] [S]


N° RG 25/00023
N° Portalis DB26-W-B7J-IGWT
EVD/OC

Minute n°25/00119

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. Olivier CHEVALIER, greffier,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE:

URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
202 rue des Capucins
51089 REIMS CEDEX

Représentée par Monsieur [K] [M], muni d’un pouvoir en date du 17/03/2025

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W] [S]
395 R d’Amour
80650 VIGNACOURT
Représentant : Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Elodie ROBY, avocat au barreau d’AMIENS

Jugement contradictoire et en dernier ressort

Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 24 mars 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2025, [W] [S] a formé opposition à une contrainte décernée le 7 janvier 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de CHAMPAGNE ARDENNE et signifiée à lui le 10 janvier 2025 pour obtenir paiement de la somme de 1.003 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023 et de la régularisation 2023.

A l’audience de ce jour, l’Urssaf de CHAMPAGNE ARDENNE, régulièrement représentée, déclare se désister de l’instance car elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.

[W] [S], représentée par son conseil, accepte le désistement.

Décision du 24/03/2025 RG 25/00023

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’Urssaf de CHAMPAGNE ARDENNE déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

[W] [S] accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’Urssaf de CHAMPAGNE ARDENNE succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de CHAMPAGNE ARDENNE de son désistement d’instance,

Donne acte à [W] [S] de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de CHAMPAGNE ARDENNE aux éventuels dépens.

Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel

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