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TJ 84007, 20 mars 2025, RG 25/00268


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00268
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
67e31cf490a9a68b9882dab1

Texte de la décision

2,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/203
N° RG : N° RG 25/00268
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBCG
Mme [G] [W]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [G] [W]
née le 09 Mars 1962 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me ERIGOZZI Victoria, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 17 Mars 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [G] [W] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 mars 2025 à 21h00, à la demande de Monsieur [L] [U] (fils), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], dans les suites d’une décompensation maniaque consécutive à une modification thérapeutique ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 mars 2025 par le docteur [Z] [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [W] est nécessaire au regard d’une absence sufisante de stabilisation clinique, toutefois en cours d’acquisition, nécessitant pour l’heure, afin de se prémunir d’un risque de mise en danger, la poursuite du protocole de soins sous surveillance médicale constante ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [G] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [G] [W] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 mars 2025.

Le 20 Mars 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.