Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 76351, 24 mars 2025, RG 25/00258


Vérifier : TJ 76351, 24 mars 2025, RG 25/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
25/00258
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
67e322cf90a9a68b9882ef34

Texte de la décision

5,999 caractères

/

N° RG 25/00258 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ32 Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
- [I] [F] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Richard FIQUET
- M. Le procureur de la République

le 24 Mars 2025

Le greffier

Décision du 24 Mars 2025 à 11H40

Nous, Emmanuelle MAILLARD, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 15 mars 2025 de :

[I] [F]
née le 14 Juin 1980 à [Localité 8]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de Mme [I] [F] prise par le Docteur [J] le 20 mars 2025 à 12H00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 23 Mars 2025 à 11H27, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’accusé de réception de la convocation de [I] [F] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué.

Vu les observations écrites de Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, et de Madame [I] [F],

Vu l’avis du ministère public en date du 23 mars 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Richard FIQUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Richard FIQUET s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1, I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[I] [F] a été admise le 15 mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers sur le constat médical d’une patiente logorrhéique et tachy-psychique, présentant des éléments délirants à thématique hypocondriaque et n’ayant pas conscience de ces troubles et de la nécessité des soins. Les différents certificats à 24/48 et 72H ont décrit un trouble thymique instable avec des propos délirants et un risque de passage à l’acte. Par suite et par décision en date du 20 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.

Le 20 mars 2025, à 12H [I] [F] a été placée à l’isolement sur le constat médical d’une persistance d’une hétéro-agressivité envers les soignants et de troubles de jugement. Le certificat médical du 22 mars 2025 à 11H30 relevait une instabilité, une labilité de l’humeur et une impulsivité marquée.

Le certificat médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [V] le 23 mars 2025 à 11H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : en l’espèce, le médecin relève une persistance d’une labilité et de passage à l’acte hétéro-agressif.

En conséquence, et au regard de la persistance de l’agressivité et des risques de passages à l’acte hétéro-agressif ; les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [F] au-delà de 96 heures à compter du 24 mars 2025 à 12H00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .

Le juge délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.