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TJ 72181, 20 mars 2025, RG 25/00306


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00306
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
67e323fc90a9a68b9882f2cf

Texte de la décision

4,839 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00110

Dossier : N° RG 25/00306 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INZG

ORDONNANCE

Rendue le 20 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [E] [M]
né le 08 Septembre 1989 à [Localité 5], Sans domicile fixe, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Raphaël LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,

en communication téléphonique avec Monsieur [N] [W], domicilié [Adresse 1], interprète assermenté en langue bengali.

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 20 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 07 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [E] [M], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 19 mars 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [E] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’[Localité 4] et ce, à compter du 24 septembre 2024.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [E] [M] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Sans jamais développer ses réponses, il a indiqué que tout allait bien, qu’il se sentait bien à l’hôpital, et que celle-ci était nécessaire.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [E] [M] a été motivée initialement par l’existence d’un trouble psychiatrique grave ayant donné lieu à un passage à l’acte criminel à l’occasion de sa décompensation. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [6]-9 du code de la santé publique, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’état mental du patient n’a pas évolué depuis son admission dans l’établissement et reste anosognosique.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [E] [M] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [E] [M] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [E] [M]
né le 08 Septembre 1989 à [Localité 5], Sans domicile fixe,

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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