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TJ 72181, 18 mars 2025, RG 24/02026


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Date
18/03/2025
Numéro
24/02026
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 11 Cabinet 1
Type
other
Id
67e323fc90a9a68b9882f2e0

Texte de la décision

8,592 caractères

Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02026 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGRT
AFFAIRE : [H] [G] / Association MONTJOIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDERESSE

Madame [H] [G]
née le 16 Août 1958 à [Localité 5] (AZERBAIDJAN),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Margot GAZEAU, avocate au barreau du MANS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003948 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDERESSE

Association MONTJOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Allan PERROQUIN, avocat au barreau du MANS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :


CE à Me VIGIN, Me BOUTARD,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
le :


RG n°24/02026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requête enregistrée par le greffe le 23 juillet 2024, Madame [H] [G] a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande tendant à obtenir un délai de six mois avant son expulsion, laquelle a été prononcée selon ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Mans en date du 16 juillet 2024 pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 3].

À l’audience du 14 octobre 2024, Madame [H] [G], représentée par son conseil, a développé sa requête aux termes de laquelle elle sollicite d’être déclarée recevable en sa demande.

Elle expose être agée de 66 ans et ne pouvoir travailler en raison d’un état de santé précaire, recherchant toutefois un emploi et un nouveau logement. Elle ajoute être de nationalité azerbaïdjanaise et ne disposer d’un titre de séjour que depuis trois ans qui ne lui permet pas d’obtenir la moindre aide par la caisse d’allocations familiales, ce alors qu’elle élève ses deux petites-filles nées en 2013 et 2014. Elle précise encore mal parler le français et ne pas avoir réellement compris qu’elle devrait régler un loyer. Enfin, elle estime que le bailleur ne se trouve pas dans une situation de besoin immédiat.

L’ASSOCIATION MONTJOIE, représentée par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :

que Madame [G] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;que Madame [G] soit condamnée à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’association vient en aide aux personnes en situation de précarité et doit veiller à la bonne gestion des fonds qui lui sont versés, et à ce que les modiques contreparties sollicitées soient réellement réglées. Elle souligne que la dette locative de Madame [G] est particulièrement importante, ce qui s’explique notamment par le fait qu’elle aurait dû quitter le logement depuis le 05 octobre 2022. Elle mentionne encore que la requérante ne justifie d’aucune démarche de relogement.

Par mention au dossier en date du 03 décembre 2024, le juge de l’exécution a décidé de rouvrir les débats afin d’interroger les parties sur le point de savoir si elles entendaient soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution en raison de la décision du conseil constitutionnel n° 2023-1068 du 17 novembre 2023 et de la dépêche de la direction des services judiciaires - direction des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024.

À l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont déclaré ne pas soulever l’incompétence du juge de l’exécution.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1°) Sur la recevabilité de Madame [G] en sa demande de délais

Selon l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
RG n°24/02026

L’article L. 412-4 du même Code précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifeste par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Aux termes de l’article R. 121-1 du même Code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Enfin, selon l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution n’est compétent pour octroyer des délais qu’après signification de la décision d’expulsion et délivrance d’un commandement aux fins de quitter les lieux, lequel marque le début de l’exécution.

Or, Madame [G] ne justifie ni de la signification de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Mans du 16 juillet 2024, ni de la délivrance d’un commandement aux fins de quitter les lieux. Elle ne prétend d’ailleurs pas que ces actes seraient intervenus.

L’ASSOCIATION MONTJOIE ne justifie pas davantage de ces actes.

Il s’en infère que la demande de délais a été présentée puis soutenue alors que le juge de l’exécution ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour la traiter, de sorte que Madame [G] sera déclarée irrecevable en sa demande.

2°) Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [G] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de débouter L’ASSOCIATION MONTJOIE de sa demande à ce titre.

RG n°24/02026

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [H] [G] irrecevable en sa demande de délais ;

DÉBOUTE L’ASSOCIATION MONTJOIE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

JUGE que la charge des dépens sera supportée par Madame [H] [G] ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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