TJ 72181, 18 mars 2025, RG 24/02113
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Texte de la décision
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02113 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGY3
AFFAIRE : [G] [Y] [A] [I] / [B] [X] [Z] [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Virginie CONTE membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au barreau du MANS, Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Margot GAZEAU, avocate au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [B] [X] [Z] [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Allan PERROQUIN, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
CCC à Me [Localité 6], Me BOUTARD,
le :
RG n°24/02113
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 24 juillet 2024, Monsieur [G] [W] [I] a fait assigner Madame [B] [H] [D] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de deux saisies-attributions.
À l’audience du 20 janvier 2025, le conseil de Madame [H] [D] a déposé des conclusions aux termes desquelles il est sollicité que le juge de l’exécution se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution.
MOTIFS
1°) Sur l’exception d’incompétence
Aux termes d’une décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ont été déclarés contraire à la Constitution.
Suivant une dépêche de la direction des services judiciaires - direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024, il convient de considérer que cette abrogation a pour conséquence que le juge de l’exécution n’est plus compétent, à compter du 1er décembre 2024, pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, cette incompétence s’étendant à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière et s’appliquant à toutes les procédures en cours qui n’ont pas encore donné lieu à jugement.
En l’espèce, Madame [H] [D] soulève l’incompétence matérielle du juge de l’exécution, qui doit en conséquence se prononcer au regard de l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Cependant, par avis en date du 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la cour de cassation estime que la décision du conseil constitutionnel ne modifie pas la compétence d’attribution du juge de l’exécution.
Il convient donc de rouvrir les débats afin que les parties s’expliquent à la suite de cet avis.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU les articles 8, 13, 16 et 442 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de l’exécution du lundi 28 avril 2025 à 9h30 ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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