Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 34172, 21 mars 2025, RG 24/05254


Vérifier : TJ 34172, 21 mars 2025, RG 24/05254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/05254
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
67e3265390a9a68b9882fa0b

Texte de la décision

3,508 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 24/05254 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJUC
Pôle Civil section 1

Date : 21 Mars 2025

Mention rectificative portée sur le jugement 23/4740 du 07/11/24

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W]
né le 30 Juillet 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ARTEMIS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 751 542 481 , sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,

représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors de la mise à disposition

MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025

Par requête du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] par l’intermédiaire de son conseil la SCP COSTE fait part que le jugement du 7 novembre 2024 dans le dossier 23/4720 est affecté d’une erreur matérielle en ce que dans son chapeau, il est indiqué que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] est représenté par son syndic en exercice : « la SARL CITYA COGESIM sise [Adresse 3]» alors que dans les motifs, il est bien indiqué que la société ARTEMIS est désormais le nouveau syndic en exercice.

Il y lieu de modifier le chapeau du jugement en ce que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], [Adresse 2] est représenté « par la SARL ARTEMIS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°751542481 dont le siège est [Adresse 4] » au lieu de « la société CITYA COGESIM »,.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête en matière de rectification d’erreur matérielle, par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition auprès du Greffe de la juridiction :

Aux termes des articles 461 et 462 du code de procédure civile, il appartient à toute juridiction d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel, et les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

RECTIFIE le chapeau du jugement en ce que le syndicat des copropriétaires de la Résidence OMEGA est représenté par « la SARL ARTEMIS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°751542481 dont le siège est [Adresse 4] » au lieu de « la SARL CITYA COGESIM, [Adresse 3]  ».

Dit que pour le surplus, le jugement entrepris reste inchangé.

Ordonne qu’il soit fait directement mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement initial et des expéditions qui en seront délivrées, la présente décision devant être notifiée comme lui.

Laisse au Trésor public la charge des dépens de l’instance en rectification.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.