TJ 67482, 24 mars 2025, RG 24/01257
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Texte de la décision
N° RG 24/01257 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQRU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Mars 2025
N° RG 24/01257 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQRU
Copie executoire à :
Me Caroline MEUNIER
Me Adélaïde SCHMELTZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-700 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G], [B] [V] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [P] [V] le divorce de :
M. [P] [K] [V], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (67),
et de
Mme [G] [B] [V], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (57),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [V] et de Mme [G] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 09 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [V] et M. [P] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [G] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [P] [V] à verser à Mme [G] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, avec intérêts au taux légal au jour de la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ;
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande tendant au partage par moitié des frais de transport de l’enfant majeure,
- [L] [F] [K] [V], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 9] (67) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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