TJ 67482, 24 mars 2025, RG 25/00574
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Texte de la décision
N° RG 25/00574 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Mars 2025
N° RG 25/00574 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPR
Copie executoire à :
Me Christine MEYER
Me Maud NISAND
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christine MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 177
et
Madame [D] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 331
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/00574 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [W] [S] et Mme [D] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [W] [S], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8],
et de
Mme [D] [N], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [W] [S] et Mme [D] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 décembre 2024 ;
DIT que Mme [D] [N] conserve l’usage du nom de sa conjointe à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Mme [W] [S] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 4] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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