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CA Toulouse, 21 mars 2025, RG 25/00037


Vérifier : CA Toulouse, 21 mars 2025, RG 25/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
25/00037
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
ordonnance
Id
67e3993cf0eca3c1e634897e

Texte de la décision

3,920 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Mars 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/41

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4SB

Décision déférée du 04 Mars 2025

- Juge délégué de [Localité 11] - 25/00361

APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

Représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué, non comparant

TIERS

Madame [X] [O], mère de Monsieur [U] [S]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Régulièrement avisée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR, adjointe faisant fonction de greffier,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 25 juin 2020, M. [U] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée le même jour par la chambre de l'instruction d'[Localité 9] pour des faits de tentative de meurtre, violence avec arme, tentative de vol et degradation volontaire du bien d'autrui.

Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier le 19 décembre 2024 mais a été réadmis sur décision du représentant de l'Etat du 24 février 2025 en raison d'une décompensation.

Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [U] [S] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat, déclaration reçue au greffe le 14 mars 2025 à 22h19 aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure au motif que sa mère, bénéficiant d'une habilitation familiale, a été convoquée tardivement à l'audience du premier juge.

A l'audience, son conseil s'est désisté de son appel dès lors que la mesure de protection en question a fait l'objet d'une mainlevée décision du juge des tutelles du 26 octobre 2022.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 17 mars 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis écrit du 18 mars 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Il convient de constater le désistement de M. [S] de son appel, de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.

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PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement parfait de l'appel de M. [U] [S],

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

C. KEMPENAR A. DUBOIS

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