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CA Montpellier, 25 mars 2025, RG 25/00439


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Date
25/03/2025
Numéro
25/00439
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
arret
Id
67e39b67ad3b98c70ce531bb

Texte de la décision

3,881 caractères

ARRÊT n°2025

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00439 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ2F

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 12 novembre 2024 rendu par la cour d'appel de Montpellier

N° RG 22/02557

DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle

Monsieur [V] [D] [J]

né le 14 Juillet 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

DEFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle

Monsieur [O] [X]

né le 01 Août 1983 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté non constitué

Madame [T] [Z] épouse [X]

née le 13 Mai 1987 à

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile.

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

Par arrêt rendu le 12 novembre 2024 opposant M. [V] [D] [J] d'une part à M [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] d'autre part, la cour d'appel de Montpellier a notamment condamné solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel a relevé d'office cette erreur matérielle manifeste.

En vertu de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort de l'arrêt du 12 novembre 2024 que dans le dispositif , la cour a condamné solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors que le litige les opposait à M. [V] [D] [J] .

Il conviendra en conséquence de rectifier l'arrêt selon les modalités précisées dans le dispositif.

Par ces motifs

La cour,

Vu l'article 462 du code de procédure,

Modifie ainsi qu'il suit l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 novembre 2024:

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

'Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile '

par

' Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à M. [V] [D] [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile '.

Met les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente,

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