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CA Douai, 24 mars 2025, RG 24/05266


Vérifier : CA Douai, 24 mars 2025, RG 24/05266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
24/05266
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
PREMIERE PRESIDENCE
Type
ordonnance
Id
67e39cf72b19620bb73a2255

Texte de la décision

4,784 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/05266 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3L7

Ordonnance du 24/03/2025


minute n° 25/22

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 3 décembre 2024

INTIMÉ :

Maître [G] [S] PRUD'HOMME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 novembre 2024

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [O] a confié à Me [G] [S] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux devant le juge aux affaires familiales.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée.

Me [S] a adressé à M. [V] [O] une facture n°21/0035 en date du 5 janvier 2021 d'un montant de 720 euros TTC qui a été réglée.

Une deuxième facture n°22/550 a été adressé à M. [V] [O] datée du 5 septembre 2022 d'un montant de 1.680 euros TTC au titre des honoraires complémentaires, qui a été partiellement réglée, suivie d'une troisième facture n° 24/178 d'un montant de 420 euros TTC correspondant à pour l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2023 qui n'a pas été réglée.

Les factures n°22/550 et n°24/178 restant impayées malgré des mises en demeure, Me [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai d'une demande de taxation de ses honoraires.

Par ordonnance de taxe du 3 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai a:

- fixé à la somme de 1.413 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Me [G] [S] par M. [V] [O],

- condamné en tant que de besoin M. [V] [O] à régler à Me [G] [S] ladite somme augmentée le cas échéant des intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que M. [V] [O] supportera en outre la somme de 14 euros au titre des frais des deux lettres recommandées.

Par lettre recommandée expédiée le 29 octobre 2024, M. [V] [O] a formé un recours contre cette décision qui lui a été signifiée le 16 octobre 2024.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée, M. [V] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'audience, Me Henriot subsitutant Me [S] a sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de M. [V] [O] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le demandeur peut requérir une décision sur le fond.

Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qu'à défaut de convention d'honoraire passée entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celles-ci, ces critères étant limitatifs.

Me [S] justifie avoir rédigé une assignation devant le juge aux affaires familiales, deux jeux de conclusions récapitulatives et de multiples échanges par lettres et courriels avec M. [V] [O], un jugement lui étant favorable ayant été rendu le 11 mars 2024.

Au regard de ces diligences et du montant raisonnable des honoraires réclamés, l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai sera confirmée.

En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de M. [V] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui formée à l'audience, n'est pas contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Confirme l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai en date du 3 octobre 2024,

Déboute Me [G] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [O] aux dépens de la présente instance.

La greffière, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE

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