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CA Aix Provence, 25 mars 2025, RG 24/04715


Vérifier : CA Aix Provence, 25 mars 2025, RG 24/04715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
24/04715
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
67e39d102b19620bb73a2371

Texte de la décision

6,075 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° 2025/ S039

N° RG 24/04715 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM35O

[M] [T]

C/

Etablissement [10]

Société [7] CHEZ [18]

Société [12] CHEZ [14]

Entreprise [8]

Etablissement [9]

Société TRESORERIE [Localité 15] ASSISTANCE PUB ASSISTANCE PUBLIQUE

Société [20]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/03/25

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 15 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-2114, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [M] [T]

né le 27 Mars 1964 , demeurant [Adresse 3]

défaillant

INTIMEES

Etablissement [10]

(ref : 82413619696 XJ93)

Service surendettement - [Adresse 13]

défaillante

Société [7] CHEZ [18]venant aux droits d'[17]

(ref : 1039037412)

[Adresse 1]

défaillante

Société [12] CHEZ [14]

(ref : 9960182161-001002798521/6017- 318495)

, demeurant POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 6]

défaillante

Entreprise [8]

(ref : 50261996291100)

Chez [16] - [Adresse 2]

défaillante

Etablissement [9]

(ref : 6880441187245)

Chez [19] - [Adresse 11]

défaillante

Société TRESORERIE [Localité 15] ASSISTANCE PUB ASSISTANCE PUBLIQUE

(ref : 9028074617)

[Adresse 5]

défaillante

Société [20], [Adresse 4]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josaine BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions :

Par déclaration du 26 avril 2023, M. [M] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière.

La Commission a déclaré son dossier recevable, le 8 juin 2023, et décidé, le 31 août 2023, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 31 mois avec une mensualité de remboursement de 493,64 € au taux maximum de 4,22 %, primes d'assurances à régler en plus des mesures.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 28 septembre 2023, M. [T] a formé un recours en contestation des mesures imposées, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement n'est pas adaptée à sa situation financière. Il a donc sollicité un nouvel examen de cette dernière.

M. [T], régulièrement convoqué, a comparu devant le juge des contentieux de la protection de Martigues.

Par jugement du 15 mars 2024 ce magistrat a notamment :

- déclaré recevable le recours en contestation,

- débouté M. [T] de sa demande de diminution de la mensualité de remboursement,

- dit que les dettes de M. [T] seront réechelonnées sur une durée maximum de 31 mois avec une mensualité de remboursement de 493,64 € au taux maximum de 4,22 %, primes d'assurances à régler en plus des mesures, selon les modalités décrites dans le plan joint à la décision,

- laissé les dépens à la charge du Trésor.

Le jugement précité a été notifié à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2023.

Par declaration du 29 mars 2023, M. [T] a formé appel du jugement précité.

M. [T] a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée du 23 septembre 2024 de convocation à l'audience de la cour du 17 janvier 2025 mais n'a pas comparu.

Les autres parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience précitée.

A ladite audience aucune partie n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et qu'elles sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les plaideurs dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, autorisations qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.

Il en résulte que, en l'absence de telles autorisation et dispense, la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers, et spécialement en ce qui concerne l'appelant par les termes de la déclaration d'appel.

En l'espèce, l'appelant ne s'est pas plus présenté à l'audience devant la présente cour pour soutenir son appel, alors même qu'il avait été informé du caractère oral de la procédure et de la nécessité de comparaître pour présenter ses demandes.

L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit valablement la cour d'aucun moyen.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE l'appel non soutenu,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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