Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 26 mars 2025, n° 24-12.115


Vérifier : Cass., 26 mars 2025, n° 24-12.115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2025
Numéro
24-12.115
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
67e3a494dfcf522ee2c325ae

Texte de la décision

2,531 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10176 F

Pourvoi n° Q 24-12.115

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Crédit du Nord, a formé le pourvoi n° Q 24-12.115 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SCI Robec-Amiens, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 1], mandataire judiciaire, désignée aux lieu et place de M. [J], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI Robec-Amiens,
défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de Me Balat, avocat de la société SCI Robec-Amiens et de Mme [W], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.