TJ 93008, 26 mars 2025, RG 24/01938
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/01938 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YEVS
Minute : 25/00451
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Kim THIENEMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 391
Et
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (ISÈRE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 19 février 2024,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (Isère),
et
de Madame [U] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14], arrondissement [Localité 13] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 14] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 mai 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [C] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs s’exercent comme suit :
- les mercredis de 8h00 à 18h00,
- un samedi sur deux de 9h00 à 18h00,
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- ces modalités étant maintenues durant les vacances scolaires sauf si les enfants résident en dehors de l'Ile-de-France,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [S] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants tel que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024 soit 50 euros par enfant et par mois, soit 150 euros par mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Madame [C] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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