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TJ 75056, 26 mars 2025, RG 25/80075


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Date
26/03/2025
Numéro
25/80075
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
Id
67e454af04bd026099a0e31c

Texte de la décision

3,357 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

N° RG 25/80075 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YEZ

N° MINUTE :

Notifications :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mars 2025
DEMANDERESSE

Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

DÉFENDERESSE

S.A.S. BPCE FINANCEMENT
RCS [Localité 7] 439 869 587
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 12 Mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 27 novembre 2024, la SAS BPCE FINANCEMENT a pratiqué, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry, une saisie attribution auprès de la [Adresse 6] Orléans au préjudice de Madame [G] [B], pour un montant total de 6709,80 €.

Par acte du 30 décembre 2024, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins de contester cette saisie.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 12 mars 2025, la défenderesse, qui renonce à ses moyens d'irrecevabilité, fait valoir que le juge de l'exécution doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, et subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'opposition formée par la débitrice à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer.

À la même audience, la demanderesse sollicite qu'il soit sursis à statuer.

MOTIFS ET DÉCISION :

Les textes, tant légaux que réglementaires figurant dans le code des procédures civiles d'exécution, organisant la compétence du juge de l'exécution en matière de saisie attribution n'ont pas été abrogés par la décision rendue le 17 novembre 2023 par le conseil constitutionnel.

Dans ces conditions, l'exception d'incompétence sera rejetée.

La demanderesse a formé opposition le 26 décembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement aux poursuites.

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer selon les modalités définies au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Rejette l'exception d'incompétence,

-Dit qu'il est sursis à statuer sur la contestation de la saisie attribution pratiquée le 27 novembre 2024 jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Évry se prononce sur l'opposition formée par Madame [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 février 2024,

-Dit que pendant ce temps l'affaire sera administrativement retirée du rôle, et rétablie, lorsque le tribunal judiciaire aura rendu son jugement, à l'initiative de la partie la plus diligente sur simple courrier adressé au secrétariat-greffe,

-Réserve les dépens,

Fait à [Localité 7] le 26 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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