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TJ 13055, 28 nov. 2024, RG 24/01694


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Date
28/11/2024
Numéro
24/01694
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67e4561404bd026099a0edfe

Texte de la décision

7,381 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024

GROSSE :
Le 21 mars 2025
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01694 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VUC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Z]
né le 13 Août 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [O]
né le 23 Juin 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 février 2019, Monsieur [G] [Z] a donné à bail à Monsieur [J] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, le 9 novembre 2023, Monsieur [G] [Z] a fait délivrer à Monsieur [J] [O] un commandement de payer la somme de 1.718,50 euros, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par assignation du 8 mars 2024, , Monsieur [G] [Z], ayant pour mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, a attrait Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés, l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.

Appelée à l'audience du 16 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre à , Monsieur [G] [Z] d’actualiser ses demandes suite au départ de Monsieur [J] [O] des lieux le 17 juin 2024.

Le dossier a été plaidé le 28 novembre 2024.

Représenté par son conseil, Monsieur [G] [Z] s’est désisté de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation devenues sans objet depuis la résiliation du bail par le locataire. Il a en revanche maintenu ses demandes en paiement d’un arriéré locatif actualisé à un montant de 6.109,77 euros au 20 novembre 2024, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Régulièrement cité à étude, Monsieur [J] [O] n’a pas comparu et personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [J] [O] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [G] [Z].

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au départ de Monsieur [J] [O] du logement loué.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte actualisé au 20 novembre 2024, Monsieur [J] [O] reste devoir une somme de 6.109,77 euros.
Il convient de déduire de ce décompte un montant de 1.113,41 euros dont :
884,41 euros correspondant à des réparations locatives dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond, 207,78 euros au titre de l’indemnité d’occupation et 33,80 euros de charges réclamés en juillet 2024 alors que l’état des lieux de sortie a été établi le 17 juin 2024, 140 euros et 89 euros de taxes d’ordures ménagères et complément de charges pour 2024, qui ne sont pas justifiés au dossier. Pour le reste, Monsieur [J] [O] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, ni preuve de sa libération.
Il sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 4.996,36 euros pour solde de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer.

L’équité exige de le condamner à payer au demandeur la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que Monsieur [G] [Z] se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au départ de Monsieur [J] [O] des lieux loués ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [G] [Z], à titre provisionnel, la somme de 4.996,36 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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