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TJ 13055, 26 mars 2025, RG 23/07680


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Date
26/03/2025
Numéro
23/07680
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
other
Id
67e4564f04bd026099a0efa3

Texte de la décision

4,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

N° RG 23/07680 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TO3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [M]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Janvier 2025

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (ALEGRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120235302 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR :

Madame [S] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-1909 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 13 mai 2013 à [Localité 7] ( Algérie)
Vu l’assignation du 17 juillet 2023
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

[S] [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], [Localité 6] (Algérie)

et

[W] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] ( Algérie)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 22 mars 2022;

ATTRIBUE à [S] [M] le droit au au bail sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5]

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié entre Madame [C] [M] et Monsieur [W] [I]

RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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