TJ 78646, 20 mars 2025, RG 25/00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° RG 25/00004 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWYS
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
[R] [L], [O] [N]
C/
[H] [E]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MAROTTE
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [E]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
CHez M. [Z] [Y] [Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] et Madame [O] [N] née [X] ont , par acte du 19 novembre 2024 fait citer Monsieur [H] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de VERSAILLES statuant en référé aux fins de voir :
- Dire et juger que Monsieur [E] est occupant sans droit ni titre
- ordonner à Monsieur [E] de libérer le logement sis [Adresse 1] et d'en restituer les clefs dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement
- à défaut pour Monsieur [E] d'avoir libéré les lieux , ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef , y compris, le cas échéant , avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique
-condamner Monsieur [E] à leur payer la somme de 1000€ à titre d'indemnité d'occupation à compter du 4 décembre 2023 , avec intérêt au taux légal et capitalisation
- condamner Monsieur [E] aux dépens et à leur payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] et Madame [N] exposent être les héritiers de feue [P] [L], veuve [K] , décédée le 4 décembre 2023 et domiciliée , jusqu'à son décès au [Adresse 1] à [Localité 14] ( 78) dans un appartement dont elle était propriétaire ; qu'elle avait été placée sous tutelle par jugement du 20 décembre 2019 , âgée de 91 ans ; que Monsieur [E] avait été engagé en qualité d'assistant de vie suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2022 ne comportant aucun hébergement; qu'il a été immédiatement mis fin à ce contrat par la tutrice toutes les formalités ayant été remplies ; que Monsieur [E] occupe cet appartement sans droit ni titre depuis la date du décès et a répondu à une sommation interpellative en date du 22 juin 2024 qu'il s'occupait de Madame [L] qui l'hébergeait et qu'il saisissait son avocat
Ils demandent en outre qu'il ne soit pas fait application de l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution , Monsieur [E] , assistant de vie d'une personne âgée ayant profité de son décès pour s'installer dans les lieux , alors qu'il ne disposait d'aucun titre pour ce faire , étant occupant de mauvaise foi
Représentés à l'audience du 20 janvier 2025 par leur avocat, Monsieur [L] et Madame [N] soutiennent oralement leurs écritures.
Monsieur [E] comparait en personne à l'audience.
Il expose s'être occupé de la défunte depuis 2008 sans salaire et n'avoir été salarié qu'une année en 2022 ; qu'il était son compagnon ; qu'elle n'avait jamais accepté la tutelle ; qu'il ne quittait pas le logement car il n'en avait pas trouvé un autre ; qu'il a fait néanmoins une demande de logement car il souhaite quitter les lieux .
Il est en désaccord sur le paiement d'une indemnité d'occupation..
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Monsieur [E] a fait parvenir au Tribunal une note en délibéré non autorisée en date du 23 janvier 2025 , reçue le 28 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l' obligation n'est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation , même s'il s'agit d' une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l'absence du défendeur , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière , recevable et bien fondée.
Sur la note en délibéré
La note en délibéré de Monsieur [E], non autorisée, non contradictoire, et reçue après la clôture des débats, sera rejetée.
Sur la demande d'expulsion
Monsieur [L] et Madame [N] justifient de leur qualité d'héritiers de feue [P] [K] , née [L] , décédée le 4 décembre 2023 , qui avait été placée sous tutelle par jugement du 20 décembre 2029 du Tribunal d'Instance de VERSAILLES
Aux termes du contrat de travail signé par la Tutrice, Madame [B] , en date du 1er juillet 2022 , Monsieur [E] avait été engagé en qualité d'assistant de vie , avec pour fonctions, " d'effectuer les courses , les taches ménagères , l'entretien du linge, la préparation des repas courants , accompagner l'employeur dans ses activités sociales ou de loisirs , dans la réalisation des gestes d'hygiène corporelle , lors de ses transferts et déplacements , lors de l'habillage ".
Monsieur [E] soutient que feue [P] [L] l'hébergeait .
En réponse à la sommation interpellative en date du 22 juin 2024 qui lui a été délivrée au [Adresse 1] à [Localité 14] , il indique au [12] : " je m'occupais de Madame [L] [P] qui m'hébergeait ".
Toutefois force est de constater que le contrat de travail d'assistant de vie , dont les fonctions ont été énumérées supra, ne comportait aucun hébergement, et que Monsieur [E] demeurait , lors de la conclusion dudit contrat à la date du 1er juillet 2022, "chez M. [Y] [Z] , [Adresse 3] à [Localité 13]."
Monsieur [E] a été , selon lettre du 5 décembre 2023, de la Tutrice, licencié , et les demandeurs versent aux débats l'attestions simplifiée des particuliers employeurs adressée à l'UNEDIC le même jour.
Il n'apporte aucune preuve de ce qu'il était hébergé .
La contestation de Monsieur [E] ne peut être considérée comme sérieuse et sera rejetée.
Monsieur [E] se trouve donc occupant sans droit ni titre de l'appartement depuis le 5 décembre 2023 et son expulsion sera ordonnée.
Sur la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Monsieur [E] occupe et se maintient dans les lieux alors que son contrat de travail a été rompu depuis plus d'un an ; il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] et de Madame [N] et de dire que la suppression du délai de deux mois prévu à l'article l 412-1 du code des procédure civile d'exécution sera ordonnée.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
Les demandeurs sollicitent le paiement d'une indemnité d'occupation de 1000 € mensuels, depuis le 4 décembre 2023
Cette indemnité est destinée à réparer l'entier préjudice qui résulte pour les propriétaires de la privation de leur bien.
Monsieur [L] et Madame [N] justifient d'une valeur locative mensuelle de l'appartement de 1000€ , une référence concernant un appartement de 3 /4 pièces, de 74 M2 , à [Localité 14] dans la résidence étant versée aux débats
Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation à ladite valeur mensuelle et de condamner Monsieur [E] à payer aux demandeurs à titre provisionnel la somme mensuelle 1000 € à compter du 5 décembre 2023 , avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et capitalisation des intérêts.
Sur les frais
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [E] à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci .
Par ailleurs, succombant à la présente instance, il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement , par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal , mais d'ores et déjà , vu l'urgence ,
Constatons que Monsieur [H] [E] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 5 décembre 2023
Disons que Monsieur [H] [E] devra libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] et qu'il devra restituer les clefs dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance
Disons que faute de l'avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier
Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Condamnons Monsieur [H] [E] à payer à titre provisionnel à Monsieur [W] [L] et à Madame [O] [N] née [X] la somme de 1000€ mensuelle au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 5 décembre 2023 , avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Disons que l'article 1343 -2du code civil s'appliquera.
Condamnons Monsieur [H] [E] au paiement des dépens de l'instance.
Condamnons Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [W] [L] et à Madame [O] [N] née [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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