TJ 01053, 20 mars 2025, RG 25/00016
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6NW
N° minute : 25/00095
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SA CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 en TUNISIE
demeurant Chez Monsieur [U] [G] - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
SA CREDIT LYONNAIS
Monsieur [B] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
SA CREDIT LYONNAIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 06 janvier 2023, M. [B] [M] a souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS un prêt personnel d'un montant en principal de 20.000 € au taux de 2,00 % remboursable en 84 échéances.
Des échéances restant impayées, la société CREDIT LYONNAIS a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 15 janvier 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [B] [M] le 18 mars 2024 après déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société CREDIT LYONNAIS a fait citer M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
* à titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
- condamner M. [B] [M] à lui payer, au titre du contrat du 06 janvier 2023, la somme de 22.439,75 €, outre les intérêts contractuels au taux de 2,00 % à compter du 18 mars 2024,
* à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
- condamner M. [B] [M] à lui payer, au titre du contrat du 06 janvier 2023, la somme de 22.439,75 €, outre les intérêts contractuels au taux de 2,00 % à compter de la délivrance de l’assignation,
* en tout état de cause :
- condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [B] [M] aux entiers dépens de l’instance.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants :
- déchéance du droit aux intérêts pour :
* absence de preuve de la remise de la notice d'assurance,
* absence de vérification suffisante de la solvabilité,
* défaut de justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement.
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle a respecté ses obligations pré-contractuelles en consultant le FICP et en vérifiant la solvabilité de l’emprunteur.
M. [B] [M], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
La banque n'a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d'office par note en délibéré dans le délai de 15 jours notamment en produisant la preuve de la remise à l’emprunteur d’une notice d’information d’assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l'emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation.
L’article L 312-16 est applicable à toute opération de crédit indépendamment des dispositions spécifiques de l’article D312-8 du code de la consommation applicable aux opérations de crédit dépassant 3.000 €.
En l'espèce, l'établissement de crédit transmet une fiche de renseignement signée par l’emprunteur ainsi qu’un bulletin de salaire du mois de décembre 2022 faisant état d’un salaire net d’environ 1.400 €. Elle fournit également un courrier de M. [G] [U] attestant héberger gratuitement M. [B] [M].
En outre, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit le 06 janvier 2023.
Eu égard à ces éléments, il convient de considérer que la société CREDIT LYONNAIS a suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur, de sorte qu’elle ne peut être déchue de son droit aux intérêts pour ce motif.
Remise de la notice d'assurance
Selon l'article L 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le manquement du prêteur aux obligations sus-énoncées concernant la remise d'une notice d'assurance est sanctionné, aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu'il a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L 312-29 précité. La signature d'une clause type, par l'emprunteur, portant reconnaissance de la remise d'une notice d'assurance ne constitue qu'un indice de l'exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d'autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 - pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971).
En l'espèce, s'agissant de l'assurance facultative, le contrat ne comporte pas la notice complète visée à l'article L 312-9 précité. De même la seule mention, dans l'offre, selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de la notice d'assurance ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise effective de cette notice à l’emprunteur, et de sa conformité au regard de l'article L 312-29.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
II. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 15 janvier 2024 à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 2.929,80 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 18 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société CREDIT LYONNAIS est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s'élève à la différence entre le montant financé et l'ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l'indemnité légale prévue à l'article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d'un montant de 20.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s'élève à 271,70 €.
Les sommes dues par l'emprunteur s'élèvent donc à 19.728,30 € (20.000 – 271,70).
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré passerait à 8,71 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité, alors que le taux débiteur initial était de 2%. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [X] [J] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues ne porteront donc pas intérêt.
III. Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT LYONNAIS au titre du contrat de crédit du 06 janvier 2023 accordé à M. [B] [M],
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit du 06 janvier 2023 liant la société CREDIT LYONNAIS et M. [B] [M],
En conséquence,
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 19.728,30 €, cette somme ne portant pas intérêt,
DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [M] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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