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TJ 83050, 26 mars 2025, RG 24/08866


Vérifier : TJ 83050, 26 mars 2025, RG 24/08866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2025
Numéro
24/08866
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
67e45f3a04bd026099a1212d

Texte de la décision

6,040 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/08866 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSO

MINUTE n° : 2025/ 140

DATE : 26 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [S] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Magali MONTRICHARD
Me Pierre emmanuel PLANCHON

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Magali MONTRICHARD
Me Pierre emmanuel PLANCHON

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mai 2023, Madame [G] [S] a été victime en tant que conductrice de son véhicule, d’un accident de la circulation, provoqué par Monsieur [V] [O] qui ne respectait par un stop à une intersection.

Suivant exploits délivrés le 20 et 25 novembre 2024, Madame [G] [S] a fait assigner Monsieur [V] [O] ainsi que la CPAM du VAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une provision à hauteur de 2.000 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 février 2025,

Madame [G] [S] représentée maintient ses demandes. Elle précise avoir été blessée lors de l'accident et placée en arrêt-maladie. Elle ajoute que son véhicule s'est retrouvé à l'état d'épave. Elle indique au soutien de sa demande d'expertise qu'elle s'est vue prescrire des séances de kinésithérapie suivant une ordonnance du 2 juin 2023.

Monsieur [V] [O] et sa compagnie d'assurance la SA GENERALI IARD représentés, demandent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD et formulent toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Ils s'opposent à l'octroi d'une provision telle que réclamée pour proposer une somme plus adaptée à l'état de santé séquéllaire de la partie demanderesse et sollicitent le rejet pour le surplus.

SUR QUOI,

Sur la demande de désignation d’expert

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’implication du véhicule conduit par Monsieur [V] dans l’accident résulte de l'enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Le droit à réparation de Madame [G] [S] n’est pas contesté ni la garantie de la SA GENERALI IARD à son assuré.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [G] [S] présentait des douleurs sans qu’aucun des examens médicaux réalisés ne déterminent des blessures et/ou des plaies résultant du choc de l’accident.

Il s’en suit que Madame [G] [S] ne justifie donc pas en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise. Elle sera donc rejetée en sa demande.

Sur les demandes de provisions

Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Le droit à réparation intégrale des préjudices subis par la victime, passagère transportée, n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte et la SA GENERALI IARD ne conteste pas sa garantie à son assuré.

Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident et compte-tenu de la gêne subie et des souffrances endurées, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 600 euros.

La CPAM du VAR étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

Il est équitable, en l’état, de laisser à la charge de Madame [G] [S] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour ester en justice. Sa demande en paiement d’une indemnité formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.

La partie succombant à l’instance en supportera les entiers dépens.

Il conviendra de déclarer la SA GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Suivant mise à disposition au greffe,

DECLARONS la SA GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire,

CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à payer à Madame [G] [S] la somme de 600 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice corporel ;

DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [O] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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