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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 26 mars 2025, RG 25/00685


Vérifier : TJ 83050, 26 mars 2025, RG 25/00685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2025
Numéro
25/00685
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
67e45f3b04bd026099a12154

Texte de la décision

6,238 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00685 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRC6

MINUTE n° : 2025/ 141

DATE : 26 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. ADDICT DECO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 janvier 2025, Monsieur [R] [D] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS ADDICT DECO, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 5.028 euros à valoir sur loyers impayés arrêtés au 21/01/2025, une indemnité d’occupation assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS ADDICT DECO n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur [R] [D] justifie, par la production du bail signé le 4 juillet 2019, du commandement de payer délivré le 28 novembre 2024 et du décompte actualisé à janvier 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 5.028 euros -terme de janvier 2025 inclus.

L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur des arriérés impayés arrêtés au 28 décembre 2024 pour la somme provisionnelle de 4.190 euros.

Le bail stipule en son article "clause résolutoire" qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 28 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS ADDICT DECO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.

Le maintien dans les lieux de la SAS ADDICT DECO causant un préjudice à Monsieur [R] [D], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 838 euros à compter du 29 décembre 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [D] une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la SAS ADDICT DECO sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SAS ADDICT DECO à payer à Monsieur [R] [D] la somme provisionnelle de 4.190 euros correspondant aux loyers impayés -terme décembre 2024 inclus,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant les parties au 28 décembre 2024,

ORDONNONS si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS ADDICT DECO ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 2],

CONDAMNONS la SAS ADDICT DECO à payer à Monsieur [R] [D] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 838 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 29 décembre 2024,

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

CONDAMNONS la SAS ADDICT DECO à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS ADDICT DECO aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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