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TJ 95500, 20 mars 2025, RG 25/00484


Vérifier : TJ 95500, 20 mars 2025, RG 25/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
25/00484
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
67e4676c04bd026099a14db3

Texte de la décision

2,374 caractères

Moisselles, le 20 Mars 2025,

Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente près le tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, Greffier, étant en salle d’audience située au centre hospitalier de [Localité 3] ;

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [C]
Né le 20/01/1988 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assisté par Maître ALEXANDRE Marie
Actuellement en programme de soins
Comparant

DEFENDEUR :

Monsieur le Préfet du Val d’Oise
Régulièrement convoqué par télécopie le 13 Mars 2025
Non comparant

MINISTERE PUBLIC :

Le substitut du procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 13/03/2025
Non comparant

Par requête reçue au greffe par mail le 13 Mars 2025, Monsieur [U] [C] sollicitait de revoir l’obligation de soins contraints dont il fait l’objet.

A l’audience il explique que tant la longueur des soins que leur mode d’administration lui posent problème. Il précise notamment que les injections le font souffrir et que vu la durée du traitement son état s’est amélioré. L’avocat ne présente aucune observation quant à l’irrégularité de la procédure.

Les pièces remises à l’audience et les explications du patient démontrent qu’après une période d’incarcération celui-ci a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 28 Mars 2025.

Il en résulte que les pièces produites tant au niveau de la forme qu’au niveau du fond justifient la poursuite de soins contraints du patient.

Il y a donc lieu de rejeter la requête formée Monsieur [U] [C]

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Statuant publiquement, après débat public, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [U] [C] de sa demande de mainlevée de son programme de soins psychiatriques contraints ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que la déclaration d’appel doit être faite devant le premier président de la cour d’appel de Versailles.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :

L’intéressé via le Directeur de l'établissement :
Signature de l'intéressé :

Maître ALEXANDRE Marie

M. Le directeur de l’hôpital pour remise de copie

M. le Procureur de la République Le Préfet

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