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TJ 57463, 21 mars 2025, RG 23/01627


Vérifier : TJ 57463, 21 mars 2025, RG 23/01627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
23/01627
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e476a904bd026099a1a369

Texte de la décision

14,964 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01627 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNT5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. [13]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé

DEFENDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]

représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [B]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me XAVIER BONTOUX
S.A.S. [13]
[8]

le
EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mai 2022, Monsieur [K] [S] a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une « fracture plateau tibial gauche » selon certificat médical initial du 10 mai 2022.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et, le 20 juin 2023, la [8] (ci-après caisse ou [10]) a notifié à la société [13] en sa qualité d'employeur de Monsieur [S] la fixation du taux d'incapacité permanente (IPP) de ce dernier à 25 % à compter du 7 mai 2023.

Contestant le taux d'IPP opposable ainsi fixé, la société [13] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable qui, par décision du 3 octobre 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié le 1er décembre 2023, la société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société demanderesse, dispensée de comparaître, s’en est remise à ses dernières écritures.

Suivant ses dernières conclusions la société [13] demande au tribunal de :
- DECLARER le recours de la société [13] recevable ;
A titre principal :
- JUGER que le taux d'IPP opposable à l'employeur doit être abaissé de 25 à 15 %.
A titre subsidiaire :
- ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribue à Monsieur [S] ;
NOMMER tel expert avec pour mission de :
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [S] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,
2° - Déterminer exactement les séquelles,
3 ° - Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
4° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° - Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [X], mandaté par la société [13].
- RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et RECTIFIER le taux d'IPP attribué à Monsieur [S].
En tout état de cause :
- CONDAMNER la [10] au paiement à l'employeur de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société demanderesse s'en réfère à l'avis médical de son médecin mandaté, le Docteur [X], en date du 20 août 2023.

La [11] Vosges, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Z] muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de son recours et de ses demandes, de confirmer la décision prise le 3 octobre 2023 par la [9], de condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Le recours contentieux de la société [13] sera déclaré recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il ressort de la lecture de l’avis médical du Docteur [X], médecin mandaté par la société demanderesse, daté du 20 août 2023, que celui-ci a pu prendre connaissance du rapport relatif à l’évaluation des séquelles et du taux d’IPP du médecin conseil de la [10].

Le Docteur [X] souligne que l’état antérieur pris en compte par le médecin conseil de la [10] (intervention du ménisque gauche en 2015) est un facteur d’explication des séquelles médicales de l’assuré beaucoup plus important que ce qui a été retenu par le médecin conseil.

Il indique ainsi : « le ménisque du genou est un stabilisateur de l’articulation par sa forme en coupole retenant par le bas le fémur lors des flexions et extensions du genou et c’est pour cela qu’une lésion du ménisque a des conséquences sur la mécanique à long terme de l’articulation du genou … L’assuré était alors âgé de 51 ans. Or il est désormais démontré qu’une intervention au niveau du ménisque est risquée après 50 ans du fait de séquelles inévitables à moyen ou long terme sous forme de limitations de la flexion et de l’extension du genou (arthrose) ».

Le Docteur [X] conclut de la façon suivante : « compte tenu des séquelles inévitables suite à l’intervention antérieure à l’accident du travail réalisée au niveau du ménisque du même genou gauche, il convient d’en tenir compte pour l’évaluation du déficit de l’extension ainsi que pour le degré de limitation de la flexion : il sera ainsi proposé une minoration globale de 10%... ».

En conséquence, en présence d’une contestation d’ordre médical, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.

Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 105 euros pour une consultation médicale sur pièces.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et mixte, mise à disposition au greffe,

En premier ressort,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [13] ;

Avant dire droit,

ORDONNE, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [K] [S] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [P] – [Adresse 3] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [S],
- proposer, à la date de la consolidation du 6 mai 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] imputable à son accident du travail du 3 mai 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si Monsieur [S] souffrait d’une infirmité antérieure ou d’un état antérieur,
- le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ledit accident a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles ;

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [S] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
-son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;

RAPPELLE que la [11] [Localité 15] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 105 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 10H00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la société [13] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;

DIT que la [11] [Localité 15] pourra répondre aux conclusions de la société demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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