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TJ 68224, 18 mars 2025, RG 24/01736


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Date
18/03/2025
Numéro
24/01736
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
67e4790204bd026099a1afa8

Texte de la décision

6,960 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/00625

N° RG 24/01736 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4S4
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature électronique du 04 juillet 2021, Monsieur [B] [F] et Madame [J] [H] ont souscrit avec la SAS SOGEFINANCEMENT, filiale de la Société Générale, une offre de contrat de crédit comportant une mise à disposition de fonds à hauteur de 10.000 euros, et ce pour une durée de 30 mois, retracé en compte n°3819 8991 218.

La SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2022, mis en demeure Monsieur [B] [F] et Madame [J] [H] de payer la somme de 1.274,56 euros au titre des échéances impayées.

Le 23 février 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme.

Par exploit de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a attrait Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- déclarer la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée ;
- condamner Monsieur [B] [F] à lui payer une somme de 3.794,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% l’an à compter du 14 octobre 2022, outre un montant de 587,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 8], ou production d’un cautionnement bancaire ;
- condamner Monsieur [B] [F] à lui payer un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement ;
- condamner Monsieur [B] [F] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir ;
- dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de consultation du FICP de l’emprunteur, de l’absence de FIPEN, de l’absence de notice d’assurance, de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence de fiche de dialogue, de l’absence de pièces justificatives, et de l’irrégularité de la mise en demeure.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en remet quant aux moyens soulevés d’office.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [F] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité des actions en paiement

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du découvert non-régularisé dans le délai de trois mois.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que, le premier incident de paiement non-régularisé se situe au plus tard au mois de mai 2022.

La SAS SOGEFINANCEMENT indique dans ses écritures que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juin 2022.

L’assignation ayant été délivrée le 04 juillet 2024, l’action en paiement est forclose.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT succombe à l’instance de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sa demande au titre des frais irrépétible est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT forclose ;

DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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